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grammes à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l'article X.

10. Télégrammes de service.

Article 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories: 10 Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.

20 Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.

Article 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

LXI.

1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits dont la forme est donnée par le paragraphe 1er de l'article XIV et en avis de service dont il est traité au paragraphe 2 du même article.

2. Les télégrammes de service doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (Art. XVIII).

3. Ils peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (Art. 6 de la Convention) et doivent, en règle générale, être rédigés en français (Article VII, § 3).

LXII.

1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau, toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment, lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (Art. XXXII, § 4), lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (Art. XXXVII, §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (Art. XL), lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (Art. XLIV), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (Art. LIX, § 4).

2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs, telles que la date de l'expédition, l'adresse et la signature de ces télégrammes.

3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile.

11. Archives.

LXIII.

1. Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret.

2. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les télégrammes extra-européens.

LXIV.

1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.

2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.

3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe d'un demi-franc par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots.

4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.

12. Détaxes et remboursements.

LXV.

1. Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu:

a. la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination, par le fait du service télégraphique; b. la taxe intégrale de tout télégramme collationné qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.

2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office non-adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.

4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des télégrammes prévus à l'article XIX, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard.

LXVI.

1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes extra-européens.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu, et la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'Office d'origine.

3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'Office d'origine.

4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme, peut faire présenter sa réclamation à l'Office d'origine, par l'intermédiaire d'un autre Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement.

5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés.

6. Les réclamations ne sont point transmises d'Office à Office:

a. lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement;

b. lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au-delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et périls des intéressés.

LXVII.

1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire.

2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Administration destinataire.

3. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe.

4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque Office.

5. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur.

6. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations.

7. Les erreurs ou omissions sont imputables:

a. aux deux bureaux: lorsque des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots; lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet; lorsqu'à l'appareil Hughes, il y a eu un défaut non rectifié;

b. au bureau qui a reçu: lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement.


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