INDEX.

Pages.

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Convention de St-Pétersbourg

3

e. Télégrammes à faire suivre

19

Annexes à la Convention. Revision de

Londres

f. Télégrammes multiples.

20

5

9. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international.

20

I. Règlement de service international

h. Télégrammes sémaphoriques

21

1. Réseau international

5

2. Dispositions générales relatives à la correspondance

6

i. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux.

21

3. Rédaction et dépôt des télégrammes

G

10. Télégrammes de service

22

4. Taxation

5. Compte des mots

6. Perception des taxes

7. Transmission des télégrammes

a. Signaux de transmission

b. Ordre de transmission

10

11. Archives

11

12. Détaxes et remboursements

22

12

13. Comptabilité

24

14. Réserves.

25

12

15. Bureau international. Communications réciproques

25

13

16. Conférences.

27

c. Mode de procéder.

14

17. Adhésion. Relations avec les Offices non-adhérents

27

d. Réception et répétition d'office.

15

e. Direction à donner aux télégrammes

16

II. Tableaux des taxes fixées pour servir à

f. Interruption des communications télégraphiques,

la formation des tarifs internationaux

31

Transmissions par ampliation

16

g. Arrêt de transmission. Contrôle.

17

1. Régime européen

31

8. Remise à destination

17

a. Taxes terminales

31

9. Télégrammes spéciaux

18

b. Taxes de transit

35

a. Télégrammes privés urgents

18

2. Régime extra-européen

40

b. Réponses payées

Télégrammes collationnés

18

Taxes terminales et de transit par mot

40

19

Taxe uniforme pour la correspondance entre

d. Accusés de réception

19

l'Europe et les Indes

47

CONVENTION DE ST-PÉTERSBOURG.

76

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Art. 2.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Art. 3. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 4.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5.

Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1° Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.

2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations,

3° Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6.

Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée,

doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8.

Art. 7.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 8.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

Art. 9.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. 10.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra, toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

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