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1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer si les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles seront appliquées dans le territoire intéressé, avec ou sans modifications; et si la déclaration indique que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou en partie, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention ou ses diverses annexes ou l'une d'entre elles peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 17
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
3. Tant que la présente convention est sujette à dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes précédents, tout Membre pour lequel la con- vention est en vigueur et qui ne la dénonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur général une déclaration dénonçant uniquement l'une des annexes à ladite convention.
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4. La dénonciation de la présente convention, de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu'elles accordent au migrant ou aux personnes de sa famille s'il a immigré pendant que la convention ou l'annexe était en vigueur à l'égard du territoire où la question du maintien de la validité de ces droits est posée.
Article 18
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 19
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire généraledes Nations Cortes aux fins l'auregistremenf, 100nformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
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At the expiration of each period of ten years after the coming into force of this Convention, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the the General Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
Article 21
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 17 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 22
1. The International Labour Conference may, at any session at which the matter is included in its agenda, adopt by a two-thirds majority a revised text of any one or more of the Annexes to this Convention.
2. Each Member for which this Convention is in force shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing of the session of the Conference, submit any such revised text to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enact- ment of legislation or other action.
3. Any such revised text shall become effective for each Member for which this Convention is in force on communication by that Member to the Director- General of the International Labour Office of a declaration notifying its accep- tance of the revised text.
4. As from the date of the adoption of the revised text of the Annex by the Conference, only the revised text shall be open to acceptance by Members.
Article 23
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.