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Abstract of Proceedings,
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A. Système de l'Inspection médical.
1. Il y aura, dans chaque port ouvert au commerce, une autorité sanitaire composte de médecins et d'administrateurs, aidés par un personnel de service. Lo nombre des membres de ces différentes caté- gories variera dans chaque port selon l'importance du mouvement maritime, mais il devra être suffisant pour pouvoir accomplir dans toutes les circonstances et avec rapidité les mesures exigées pour les navires, les équipages, et les passagers.
Le chef de ce service sera toujours tenu au courant par des com- munications officielles de l'état sanitaire de tous les ports infectés de choléra,
2. Les navires provenant d'un port net, n'ayant (d'après la déclara- tion, sous serment, da capitaine) touché dans leur voyage aucun port intermédiaire suspect, ai communiqué directement avec aucan navire suspect, et sur lesquels durant le voyage on n'aura constaté aucun cas suspect ou confirmé de choléra, auront la libre pratique.
4. Les navires provenant d'un port suspect ou infecté et ceux prove- nant de ports non suspects, mais qui ont eu dans le voyage des rélations intermédiaires compromettantes, ou sur lesquels il y a traversée des cas suspects de maladie ou de mort de choléra, seront soninis eu durant la dès leur arrivée à une visite médicale rigoureuse pour constater l'état sanitaire du bord.
4. S'il résulte de la visite médicale qu'il n'existe parmi les hommes de l'equipage et les passagers aucun cas suspect de maladie ou de mort de eholéra, le navire, avec tout ce qu'il renferme, sera admis à la libre pratique. Mais si des cas de choléra ou de nature suspecte se sout mani- festés à bord durant la traversée, le navire, les vêtements et les effets à usage des gens de l'équipage et des passagers seront soumis d'abord à une désinfection rigoureuse, bien que l'équipage et les passagers aient été tronvés indemués du choléra dans le port.
5. S'il y a à l'arrivée des cas suspects de maladie on de mort de choléra, les malades seront immédiatement transportés dans un lazaret ou dans un local isolé pourant en tenir lieu et prêt à les recevoir; les cadavres seront jetés à la mer avec les précautions d'usage ou ensevelis après avoir été convenablement désinfectés; les passagers et l'equipage seront soumis à une désinfection rigoureuse, et le navire lui-même sera désin- fecté, après qu'on en aura éloigné les passagers et la partie du personnel de l'équipage qui n'est pas nécessaire à la désinfection et à la surveillance.
Les vêtements et les effets à usage des malades et même des passagers sains seront assujettis, dans un local spécial et sous le contrôle rigoureux de l'autorité sanitaire, à une radicale désinfection.
Après cette désinfection, les effets seront rendus aux passagers et aux personnes de l'équipage qui seront admis à libre pratique.
6. Les marchandises débarquées seront admises à libre pratique, à l'exception des chiffons et autres objets susceptibles, que l'on devra soumettre à une radicale désinfection,
B. Système des Quarantaines, Provenances de Ports Infectés.
1o. Les provenances de ports infectés sont soumises à une observation variant de 1 à 7 jours pleius seleu les cus, orientaux de l'Europe, et ailleurs dans certains cas exceptionnels Dans les ports des Etats seulement, la durée de l'observation peut être portée à 10 jours.
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Abstract of
2o. Si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'aucun cas do choléra ou de nature suspecte n'a eu lieu à bord durant la traversée, la durée de l'observation est de 3 à 7 Proceedings. jours, à dater de l'inspection médicale.
Si dans ces conditions la traversée a duré au moins 7 Navires jours, l'observation est réduite à 24 heures pour les consta- suspects. tations et les désinfections qui pourraient être jugées
nécessaires.
Dans les cas de cette catégorie, la quarantaine d'observa- tion peut être purgée à bord, tant qu'aucun cas de choléra ou d'accidents suspects ne s'est manifesté, et si les conditions hygiéniques du navire le permettent.
Dans ces cas le déchargement du navire n'est point obligatoire.
Navires infectés.
3o. En cas de choléra ou d'accidents suspects soit durant la traversée, soit après l'arrivée, la durée de l'observation pour les personnes non malades est de 7 jours pleins, à dater de leur isolement dans un lazaret ou dans un endroit pouvant en tenir lieu.
Les malades sont débarqués et reçoivent les soins conve- nables dans un local isolé et séparé des personnes en obser-
vation.
Le navire et tous les objets susceptibles sont soumis à une désinfection rigoureuse, après laquelle les personnes restées à bord du navire sont assujetties à une observation de 7 jours.
Provenances de Ports suspects.
4. Les provenances des ports suspects, c'est-à-dire voisins d'un port où règne le choléra et ayant des relations libre avec en port, peuvent être soumises à une observation, qui n'excédera pas 5 jours, si ancun accident suspect ne s'est produit à bord.
Dispositions diverses.
5o. Les navires chargés d'émigrants, de pélerins, et, en général, tous les navires jugés particulièrement dangereux pour la santé publique, peuvent, dans les conditions mentionnées précédemment, être l'objet de précautions spéciales que déterminera Pautorité sanitaire du port d'arrivée.
6o. Lorsque les ressources locales ne permettent pas d'exécuter les mesures ci-dessus prescrites, le navire infecté est dirigé sur le plus prochain lazaret, après avoir reçu tous les secours que réclazne sa position, 7. Un navire provenant d'un port infecté, qui a fait escale dans un port intermédiaire et y a reçu libre pratique sans avoir fait de quaran- taine, est considéré et traité comme provenant d'un port infecté.
8°. Dans les cas de simple suspicion, les mesures de désinfection be sont pas de rigueur, mais elles peuvent être pratiquées toutes les fois que l'autorité sanitaire le juga convenable.
9. Un port où le choléra règue épidémiquement ne doit plus appli- quer de quarantaine proprement dite, mais doit pratiquer seulement des mesures de désinfection.
C-Dispositions Communes aux Deux Systèmes.
(Inspection médicale.—Quarantaines.)
I. Le capitaine, le médecin, et les officiers du bord sont tenus de déclarer à l'autorité sanitaire tout ce qu'ils peuvent savoir d'apparition suspecte de maladie parmi l'équipage et les passagers.
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