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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.
Aussitôt pris la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.
Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane.
Si les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois.
Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.
Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquée est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.
La confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que par les deux gouvernements.
Art. 16. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges, sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition des dits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 17. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.
Art. 18. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la route de ses marchandises.
Art. 19. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.
Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.
Art. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant être passible qu'une seule fois de tels droits à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.
7 Août 1874
en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 24. Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles qu'en soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apurement de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.
Art. 25. Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts à l'empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et à faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre seront assujettis à aucun droit.
Art. 26. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auront besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer ou acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à faire naufrage sur la côte, l'autorité la plus proche, par qui elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et de la cargaison.
Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception; aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.
Toutefois, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.
Art. 27. Les navires de commerce annamites, qui se rendent dans tous les ports de France et des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités à point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.
Art. 28. Le gouvernement français renouvellera la promesse faite au gouvernement annamite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de lo et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.
Art. 29. La présente convention a la même force que le traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont opposé leurs sceaux.
Faits à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions sur chaque rogue comparées et conformes entre elles, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé KRANTZ, etc., etc.
Afin d'éviter les difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.
Article additionnel.
Il est entendu que la ville même de Hanoi est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Hai et Thi-Kai.
Si par la suite on reconnaissait que la douane de Hanoi est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la douane de Hanoi pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.
Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.
L'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts de 5 mâu, mesure annamite (environ 2 hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.
A Ninh-fat, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de 5 mâu qui lui aura été concédé.
On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.
Les commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.
Fait à Saigon, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé KRATZ, etc., etc.
Convention annexe au traité de commerce du 31 août 1874.
Le contre-amiral Krantz, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française;
Et le haut fonctionnaire Nguyen Van Tuong, ministre de la justice, décoré du titre de Ki Ba,
muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le roi d'Annam, sont convenus d'apporter au traité de commerce, signé le 31 août 1874, les modifications suivantes:
bâtiments chinois appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon; et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.
La présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégrante.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui 23 novembre 1874, correspondant au 15 jour du 10 mois de la 27 année de Tu Duc.
Signé Contre-amiral KRANTZ, etc., etc.
Annexe n° 3146. (Séance du 5 juillet.)
RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. le comte de Doubet, ayant pour objet la création d'un nouveau puissant moyen de trésorerie nationale d'une valeur de milliard de francs, pour le service de nos finances et les besoins du public, par M. Carquet, membre de l'Assemblée nationale.
Notre honorable collègue M. le comte de Doubet propose de retirer à la Banque de France la faculté d'abaisser la coupure de ses billets au-dessous de 50 francs, et de confier à l'État le droit et l'obligation de faire, avec du papier fiduciaire, le service de la monnaie.
A ces effets, il serait émis, dans le délai de six mois et pour la somme de 1 milliard, des bons du Trésor spéciaux à coupures fixes de 20 francs, transmissibles au porteur et produisant, au moyen de coupons, un intérêt de 3 p. 100.
Deux ans après leur émission, ils seraient remboursables en dix séries annuelles indiquées par le sort. Mais avant d'être admis au remboursement, les bons devraient, dans un délai de trois mois, servir à l'acquisition de rentes perpétuelles.
seraient payables entre les mains des nouveaux porteurs pendant un second trimestre, passé lequel leur circulation serait prohibée.
combiné premier aperçu de ces ingénieuses combinaisons, votre commission a été tout d'abord, fâcheusement impressionnée par la perspective d'un nouvel emprunt, quel que soit son mode de réalisation, et surtout d'un emprunt dont l'absolue nécessité n'est pas prouvée et dont l'emploi n'est pas défini.
Il lui a paru aussi qu'une proposition de cette nature, permise sans doute à l'initiative parlementaire, était naturellement réservée au ministre des finances, qui ayant la responsabilité de la gestion financière, doit se rendre compte avec précision des besoins actuels et prochains, des ressources de l'impôt et des possibilités de trésorerie. Le rôle des Assemblées est ordinairement d'être les gardiennes sévères du grand livre de la dette publique, et, par une fausse bien naturelle à leur mandat, de résister aux entraînements de certains gouvernements (il n'y a ici aucune allusion à l'époque actuelle) à dépenser sans nécessité dans le présent, au préjudice de l'avenir.
Ces considérations préliminaires ne sont point une fin de non-recevoir et ne devaient pas empêcher votre commission d'examiner les propositions inspirées à notre honorable collègue par son patriotisme, dans leurs rapports avec le Trésor, avec la Banque de France, avec l'intérêt général et celui des bons nouveaux.
Des nécessités urgentes et transitoires obligent quelquefois le Trésor à recourir à des moyens exceptionnels; en règle générale, les ressources du Trésor doivent être puisées au sein même de la richesse publique, celle qui existe réellement, et dont l'État peut revendre une part à titre de participation aux frais généraux, de prime d'assurance et de tribut sique. En face de dépenses permanentes et tendant à s'accroître, il faut des recettes certaines, annuelles et croissantes que ne peuvent donner ni les expédients de trésorerie, ni les emprunts, surtout les emprunts à courte échéance et en dehors d'aventureux essais. Elles ne se trouvent que dans les impôts, dans ceux existants et leur plus-value due au développement de l'aisance générale et, au besoin, dans la création d'impôts nouveaux est la voie pénible mais sûre qu'a suivie jusque ce jour l'Assemblée nationale avec une persévérance guidée par son esprit pratique, elle se
Ledit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant: