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In the same Article, clauses respecting the importation and exportation of silk and the wood called "goliem" are introduced.

Moreover, a clause respecting merchandize imported or exported in Chinese or Annamite ships is added to the IInd Article, and this clause is itself modified by a Supplementary Convention annexed to the Treaty.

An Article (No. XXVIII) is inserted at the end, renewing the promise made by the French Government in the Political Treaty to use its best endeavours to suppress piracy in Annam and its neighbourhood.

There are various verbal changes in several of the Articles of the Treaty.

None of the points in which the definitive text now published differs from that confidentially communicated to me, appear to have any material bearing upon the general character and scope of the Treaty, or upon those parts of it to which Her Majesty's Government have specially objected.

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It is stipulated in Article XXIX that the ratifications shall in any case be exchanged before the 15th of March, 1875; the period therefore fixed for the ratification has, in fact, already expired.

I have, &c. (Signed) LYONS.

Inclosure in No. 82.

Extract from the "Journal Officiel" of July 5, 1875.

Projet de Loi portant l'approbation d'un Traité de Commerce conclu à Saigon, le 31 Août, 1874, entre la France et le Royaume d'Annam, présenté au nom de M. le Maréchal de MacMahon, Duc de Magenta, Président de la République Française, par M. le Duc Decazes, Ministre des Affaires Etrangères.

Messieurs,

Exposé des Motifs.

VOUS avez approuvé, au mois d'Août dernier, les termes du Traité conclu, le 15 Mars de la même année, à Saigon, et destiné à définir et à fixer les nouveaux rapports politiques que nous sommes appelés à entretenir désormais avec le Royaume d'Annam.

Ún Traité de Commerce, corollaire du précédent, avait également été préparé, à l'effet de régler les détails d'exécution, les tarifs des Douanes, les taxes de pavillon, la qualité et les attributions des fonctionnaires Français et Annamites appelés à se prêter un mutuel concours dans les ports ouverts, pour la première fois, aux navires de toutes les Puissances maritimes.

Mais la nécessité d'étudier quelques points dont l'examen avait été réservé a empêché que le texte du Traité Commercial ne vous fût soumis en même temps que celui du Traité Politique auquel il se rattache, et dont il précise les conséquences.

Aujourd'hui l'accord est complet entre nous et la Cour de Hué, et le Gouvernement a la confiance que ce nouvel acte obtiendra votre assentiment comme celui qui l'a précédé et préparé. Nous venons, en conséquence, prier l'Assemblée de nous autoriser à en échanger les ratifications avec la Cour d'Annam.

Projet de Loi.

Article Unique.-Le Président de la République Française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le Traité de Commerce conclu à Saigon, le 31 Août, 1874, entre la France et le Royaume d'Annam.

Une copie authentique de ce Traité sera annexée à la présente Loi.

Traité de Commerce.

Son Excellence le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Annam, animés du désir de resserrer les liens qui unissent les deux nations et d'augmenter leur prospérité par la facilité donnée au commerce, ont nommé, dans ce but, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :----

Son Excellence le Président de la République Française, le Contre-Amiral Krantz, Commandant-en-chef la Division Navale des mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant-en-chef en Cochinchine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c. ;

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Sa Majesté le Roi de l'Annam, les hauts fonctionnaires, Nguyen, van Tu'o'ng, Ministre de la Justice, décoré du titre de Ki-vi-ba, Premier Ambassadeur; et Nguyễn Tàng Doàn, thi lang du Ministre de l'Intérieur, deuxième Ambassadeur;

Lesquels, après communication de leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :-

ARTICLE I.

Conformément aux stipulations de l'Article XI du Traité du 15 Mars, le Roi de l'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thi-Nai, dans la province de Binh-Dinh de Ninh-Haï, dans la province de Haï-Duong, la ville de Hanoi et le fleuve de Nhi-Ha, depuis la mer jusqu'à la frontière Chinoise.

ARTICLE II.

Dans les ports ouverts, le commerce sera libre, après l'acquittement d'une taxe de 5 pour cent de la valeur des marchandises à leur entrée ou à leur sortie. Ce droit sera de 10 pour cent sur le sel.

Cependant, les armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées ni exportées par le commerce.

Le commerce de l'opium reste assujetti à sa règlementation spéciale établie par le Gouvernement Annamite.

L'importation des grains sera toujours permise moyennant un droit de 5 pour cent.

L'exportation des grains ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du Gouvernement de l'Annam, autorisation dont il sera donné connaisance au résident Français à Hué. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de 10 pour cent.

L'importation de la soie et du go-liem sera toujours permise,

L'exportation de la soie et du bois dit "go-liem" ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui payent leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature, et que le Gouvernement Annamite en aura acheté les quantités indispensables à son propre usage.

Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pour toutes les autres marchandises, de 5 pour cent.

Lorsque le Gouvernement Annamite aura l'intention de profiter de ce droit de suspendre l'exportation de la soie et du bois "go-liem," il en préviendra, au moins un mois à l'avance, le résident Français à Hué; il lui fera également connaître un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre.

Toutes les interdictions, à l'exception de celle qui concerne les armes et les munitions qui ne peuvent être transportées sans une autorisation spéciale du Gouvernement Annamite, ne s'appliquent pas aux marchandises en transit pour le Yunnan ou venant du Yunnan; mais le Gouvernement Annamite pourra prendre des mesures de précaution pour empêcher que les objets prohibés soient débarqués sur son territoire.

Les marchandises transitant par le Yunnan n'acquitteront le droit de Douane qu'à leur entrée sur le territoire Annamite, qu'elles y arrivent par mer ou par la frontière de Chine (province du Yunnan).

Aucun autre droit accessoire ou supplémentaire ne pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre.

Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments Chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon Chinois seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées ou exportées sous pavillon Européen ou Américain (ce que l'on entend dans ces deux Traités, par pavillon étranger), mais ces droits seront perçus séparément par les Mandarins Annamites du service de la Douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du Gouvernement Annamite.

ARTICLE III.

Les droits de phare et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest.

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