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of principle aside), appear to be some reason for asserting that it might in practice be advantageous to foreigners to be protected by French Agents, in the absence of any Representatives of their own country, and, in such circumstances, to be liable to the joint jurisdiction of French and Annamnese authorities, rather than to be entirely at the mercy of the native officials.
It must be observed, however, that the language of the Duc Decazes' paper is rather vague with regard to this matter, and if an arrangement on this basis should be contemplated, it would be necessary to scrutinize the Treaties between France and Annam very carefully, in order to ascertain whether they admit of the interpretation put upon them. For it is to be remembered that in leaving to Annam the right to conclude Commercial Treaties, the French have been careful to stipulate that such Treaties must contain nothing inconsistent with the Treaties with France, and that the French Government must be informed before they are concluded.
It seems to me to be, in fact, doubtful whether the more liberal interpretation put by the Duc Decazes' paper upon the Commercial Treaty is warranted by the wording of it; and consequently if that Treaty were ratified as it stands by the French Assembly, it might hereafter be construed as conferring, perpetually and exclusively, upon French Agents the jurisdiction over foreigners, which, even as a temporary arrangement, seems to be in principle open to objection.
I have, &c. (Signed). LYONS.
Inclosure in No. 78.
Memorandum.
LE Ministre des Affaires Etrangères a examiné, avec toute l'attention qu'il mérite, le memorandum du Gouvernement de Sa Majesté Britannique en date du 15 Novembre, 1874, relatif au Traité de Commerce conclu entre la France et le Royaume d'Annam. Les observations développées dans ce document portent principalement sur trois points: les droits de juridiction attribués aux Agents Français en tant qu'ils s'entendraient aux sujets des nations Chrétiennes; le privilège en vertu duquel ces mêmes fonctionnaires seraient provisoirement appelés à prononcer sur les difficultés pouvant survenir entre des étrangers et l'administration des Douanes; enfin, les faveurs stipulées au profit des bâtiments chargés de marchandises provenant ou à destination de Saigon.
Des explications confidentielles ayant déjà été échangées à ce sujet avec son Excellence M. l'Ambassadeur d'Angleterre, le Duc Decazes a pu se convaincre qu'il s'était produit et qu'il existait encore un malentendu sur la portée de quelques-unes des clauses des arrangements intervenus entre le Gouvernement Français et la Cour de Hué.
Il en est ainsi, notamment pour ce qui concerne les attributions dont les résidents Français se trouvent momentanément investis par le Traité Politique, à l'égard des étrangers, dans les nouveaux ports du Royaume d'Annam ouverts à la navigation. En effet, le Cabinet Français s'est proposé, par cette disposition, de satisfaire aux nécessités d'une situation temporaire en assurant à tous les étrangers sans distinction de nationalité qui aborderaient sur le territoire de l'Annam la protection que l'administration Annamite serait hors d'état de leur procurer dans les premiers temps qui suivront la mise à exécution des Traités. Le Cabinet Français a voulu ainsi réserver aux négociants étrangers, aussi bien qu'à ses propres nationaux, un recours contre l'inexpérience et l'animosité possibles de certains fonctionnaires Annamites, tant qu'aucune autre Puissance n'aurait encore d'Agents Consulaires dans le Royaume d'Annam.
On ne doit pas oublier que si le Gouvernement Annamite s'est engagé à conformer sa politique extérieure à celle de France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles, cet engagement n'exclut ni la conclusion de Traités de Commerce ni l'établissement de Consuls étrangers, qui en serait la conséquence naturelle. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ouvre à ce sujet des négociations avec le Royaume d'Annam s'il juge à propos de le faire, et le Gouvernement Français est même tout disposé à l'aider, dans ce but, de ses bons offices auprès de la Cour de Hué.
Cette stipulation, empreinte d'un esprit évident de libéralisme, ne saurait donc causer aucun ombrage, et nous pouvons ajouter qu'il en est de même de celles qui attribuent à l'Agent Français le droit de statuer, de concert avec un magistrat Annamite, sur les contestations entre les négociants étrangers et la Douane. Il suffira d'une simple observation pour écarter toute incertitude à cet égard; le Cabinet Français entend bien que les Consuls étrangers, dès qu'ils seront installés, auront la charge et le soin de pourvoir désormais par eux-mêmes à la protection de leurs nationaux dans les matières de Douane, aussi bien que dans les questions de juridiction.
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En ce qui concerne la clause relative au port de Saigon, nous devons constater que le Gouvernement de la Reine s'est mépris sur les raisons qui l'ont dictée comme sur la portée qu'il convient d'y donner. Elle est ainsi conçue: "Les marchandises expédiées de Saïgon pour un des ports ouverts de l'Annam ou à destination du Yunnan, en transit par le Tsong-Koi et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou du Yunnan pour Saïgon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination."
Ce n'est pas à titre gratuit que le Cabinet Français a réclamé et obtenu ce régime spécial pour sa Colonie de Saigon. Il a dû préalablement renoncer au reliquat des sommes encore dues pour l'ancienne indemnité de guerre et qui ne s'élèvent pas à moins de 5,000,000. Il a dû prendre l'engagement de fournir au Gouvernement Annamite l'appui matériel qui lui est nécessaire pour maintenir chez lui l'ordre et la tranquillité et détruire la piraterie qui désole ses côtes; lui promettre 5 bâtiments de guerre à vapeur, 100 canons approvisionnés de 200 coups, et 1,000 fusils à tir rapide; c'est à ce prix que la France acquérait un droit difficile à contester, à des compensations temporaires, et qui n'atténuent qu'incomplètement l'importance de ses sacrifices. Les tarifs actuels sont établis pour une durée de dix ans; ce laps de temps s'écoulera certainement avant que le Gouvernement Français ne soit rentré dans ses déboursés et le privilège qu'il revendique pour le port de Saigon, pendant ces dix années, n'est qu'un faible dédommagement de la somme considérable qu'il abandonne aux Annamites, du matériel de guerre qu'il met à leur disposition et des dépenses qu'il prend à sa charge.
A l'expiration des tarifs actuels, il y aura lieu d'examiner si l'état de choses qu'ils consacrent doit être maintenu ou abrogé. Mais il est d'autant moins possible aujourd'hui de renoncer au bénéfice de ces dispositions, qu'elles ne sont nullement exclusives. Elles seront, en effet, applicables aux bâtiments étrangers comme aux bâtiments nationaux; Saigon est un port franc, et il n'est que trop connu que les établissements de commerce Français créés dans ce port ne sont ni les plus nombreux, ni ceux qui font le trafic le plus étendu.
Le Ministre des Affaires Etrangères de France se plaît à espérer que ces explications suffiront pour rendre aux Traités conclus avec le Royaume d'Annam leur véritable signification. Le Gouvernement Britannique mieux éclairé rendra donc pleine justice à des arrangements qui ouvrent au commerce de toutes les Puissances de nouveaux et précieux débouchés jusqu'à présent fermés à toutes les tentatives, et que la France n'a pu disputer à la barbarie qu'aux prix de longs et cruels sacrifices. Il serait, en vérité, inexplicable que celle des Puissances dont le pavillon occupe la plus grande place dans les mers de l'Inde et de la Chine, et qui est ainsi appelée à profiter le plus largement de cette conquête de la civilisation Européenne, voulût en contester les bienfaits, et pût méconnaître l'esprit dont nous avons été animés dans la poursuite de nos efforts.
Paris, le 24 Mai, 1875.
(No. 428.) My Lord,
No. 79.
Lord Lyons to the Earl of Derby. Received May 26.)
Paris, May 25, 1875. IN the paper respecting the Annam Treaties which the Duc Decazes gave me yesterday, and of which a copy is inclosed in my immediately preceding despatch No. 427 of to-day, the Duke refers to his confidential communications with me respecting his answer to the Memorandum presented to him by Lord Lytton, on the 15th November last.
Your Lordship may remember that these communications began by the Duc Decazes putting into my hand, confidentially, in the month of January last, a draft of the answer he proposed to send; that I informed him that an answer in the terms of that draft would be considered as most unsatisfactory by Her Majesty's Government; and that on the 16th February I had a long conversation with him on the question of the Annam Treaties, and put into his hand a Memorandum containing observations on the draft answer.
The answer which he gave me yesterday is certainly, both in tone and in substance, less unsatisfactory than the original draft; but I cannot say that it very much modifies the opinions I expressed in my despatches No. 58, of the 18th January, and No. 149, of the 16th February last.
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