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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 10TM JANUARY, 1863.

It is further agreed that if sea salt refined in Belgiutn should obtain a deduction of more than seven per cent. from the general duty of excise, British salt refined in Belgium shall enjoy, at the same moment, a deduction from the excise which shall not be inferior by more than seven per cent. to the deduction granted to sea salt.

ARTICLE XV.

Articles the produce or manufacture of Belgium shall not be subject in the British Colonies to other or higher duties than those which are or may be imposed upon similar articles of British origin.

ARTICLE XVI.

The subjects of one of the High Contracting Parties shall enjoy, in the dominions of the other, the same protection as native subjects in all that relates to property in trade marks, as well as in industrial and manufacturing patterns and models of every description.

The exclusive right to make use of an industrial or manufacturing pattern or model shall not, with regard to British subjects in Belgium, and recipro- cally with regard to Belgian subjects in Great Bri- tain, have a duration longer than that fixed by the law of the country for native subjects.

If the industrial or manufacturing pattern or model is open to the public in the country of origin, it cannot be made the subject of an exclusive right in the other country.

The provisions of the two preceding paragraphs are applicable to trade marks.

The rights of subjects of one of the High Con- tracting Parties in the dominions of the other are not subject to the condition that the models or patterns shall be worked there.

The present Article shall not be put into opera- tion in either country, with regard to such models or patterns, until the expiration of a year from the date of the signature of the present Treaty.

ARTICLE XVII.

Belgian subjects shall not have the right to claim in Great Britain exclusive property in a mark, model, or pattern, unless they shall have previously complied with the regulations, if any, which are or may be in force for the deposit at London, by British subjects, of marks, models, or patterns.

Reciprocally, British subjects shall not have the right to claim in Belgium exclusive property in a mark, model, or pattern, unless they shall have previously complied with the laws and regulations on those subjects which are or may be in force in Belgium.

ARTICLE XVIII.

Each of the High Contracting Parties shall have the right to name Consuls for the protection of trade in the dominions and territories of the other Party; and the Consuls who may be so appointed shall enjoy, within the territories of each Party, all

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Il est converu, enfin, que si les sels marins raffi- nés en Belgique venaient à obtenir une déduction de plus de sept pour cent du droit général de l'accise, le sel Britannique raffiné en Belgique jouira, á l'instant même, d'une déduction de l'accise-qui ne pourra être inférieure de plus de sept pour cent à la déduction accordée aux sels marins.

ARTICLE XV.

Les produits d'origine ou de manufacture Belge ne seront pas grevés dans les Colonies Britanniques d'autres ou de plus forts droits que ceux qui fap- pent ou frapperont les produits similaires originaires de la Grande Bretagne.

ARTICLE XVI.

Les sujets de l'une des Hautes Parties Contrac- tantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui con- cerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que

des dessins ou modèles indus-

triels et de fabrique de toute espèce.

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Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des sujets Britanniques en Belgique, et réciproque ment au profit des Belges dans la Grande Bretagne, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin où inodèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui pré- cèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent Article ne recevra son exécution, dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à dater du jour de la signature du présent Traité.

ARTICLE XVII.

Les Belges ne pourront revendiquer dans la Grande Bretagne la propriété exclusive d'une mar- que, d'un modèle, ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux règlements, s'il en est, qui sont ou seront en vigueur pour le dépôt à Londres, par les sujets Britanniques, des marques, modèles, où dessins.

Réciproquement, les sujets Britanniques ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèls, ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui - sont ou seront en vigueur en Belgique.

ARTICLE XVIII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de nominer des Consuls pour la protection, du coramerce dans les Etats ou territoires de l'autre partic; et les Consuls qui seront nommés ainsi, joviront dans les territoires de chaque Partic de

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