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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 2ND JUNE, 1866.

ART. 2.

Le Consul, après avoir constaté la solvabilité et l'honorabilité du pétitionnaire, corrigé et approuvé les copies des règl ments et contrats, les fera parvenir aux autorités chinoises et poursuivra auprès d'elles la délivrance du permis nécessi pour ouvrir une maison d'émigration.

Ce permis ainsi que les règlements et contrats approuvés par l'autorité chinoise seront enregistrés au Consulat.

ART. 3.

L'autorisation d'ouvrir une maison d'émigration ne pourra étre retirée que pour motifs graves et sculement avec

Poppen. bation du Consul. Dans ce cas l'agent d'émigration ne pourra être admis à réclamer un indemnité pour la fermeture de's établissement et la suspension de ses opérations de recrutement.

ART. 4.

Les règlements et contrats, une fois revêtus de l'approbation du Consul et de l'autorité chinoise ne pourront plus. modifiés sans leur consentement exprès, et devront être toujours affichés aux portes de la maison d'émigration et dans 1- logements des émigrants afin que nul n'en ignore.

Les Agents d'émigration pourront faire circuler dans les villes et villages de la Province des copies de ces contrats règlements. Ces copies devront être revêtues du sceau de l'autorité chinoise et de celui du Consulat.

ARTE. 5.

Tout agent d'émigration demeure responsable personnellement de l'exécution des clauses du contrat qu'il a signé, jusqu'à l'expiration de ce contrat, suivant les prescriptions des lois de son pays.

ART. 6.

Tout Chinois employé par l'agent d'émigration comme courtier ou recruteur devra être muni d'un peruis spécial de l'autorité chinoise et sera seni responsable devant elle des contraventions aux lois de l'Empire qui auraient pu être commises volontairement ou involontairement dans le recrutement des travailleurs présentés par lui,

ART. 7.

Tout Chinois qui voudra contraeter un engagement fera inserire son nom su un registre, à ce destiné, en présence de l'agent d'émigration et de l'Officier Inspecteur délégué par le Gouvernement Chinois. Il aura ensuite la choix de retouraet dans sa famille ou d'attendre dans la maison d'émigration le départ du navire qui doit le conduire à sa destination.

Les contrats devront mentionner:

ART. 8.

1o.- La durée de l'engagement, et le lieu de destination de l'émigrant;

2-Le droit de rapatriement et la somme qui sera payée à l'expiration du contrat pour assurer le rapatriement du coolie et celui de sa famille si elle doit l'accompagner;

3.--Le nombre des jours et heures de travail;

4o. Les gages, rations, habillements et tous autres avantages promis à l'émigrant;

5°--L'assistance médicale gratuite pour l'émigrant;

6°.-La délégation consentie par l'émigrant sur ses gages mensuels au profit des personnes par lui désiguées s'il en manifeste le désir;

7-Copie textuc'le des articles 8, 9, 10, 14, et 22 du présent règlement.

Toute clause portant renonciation à l'une des dispositions du présent règlement est nulle de plein droit.

ARTE. 9.

La durée de l'engagement ne pourra être de plus de cinq années à l'expiration desquelles l'émigrant aura droit à l somme stipulée pour assurer son rapitriement laquelle somme deviendra sa propriété, dans le cas ou il obtiendrait la permission de rester sans engagement dans la colonie.

L'émigrant sera toujours libre de contracter un second engagement de cinq années, pour lequel il lui sera payé une prime équivalente à la moitié de son passage en Chine. Dans ce cas, ce serait seulement à l'expiration de ce second engage- ment que lui serait remise la somme destinée à assurer son retour dans sa patrie.

Tout émigrant devenu invalide et hors d'état de travailler pourra réclamer devant les tribunaux de la colonie la somme destinée à payer son retour, sans attendre l'expiration de son contrat.

ART. 10.

En aucun cas l'émigrant ne pourra être forcé de travailler plus de 6 jours sur 7 ni plus de 9 heures et demie par jour. Les conditions de travail à la tâche et des travaux extraordinaires pendant les jours et les heures de repos seront librement débattues entre le mâitre et l'émigrant.

N'est pas considérée comme travail l'obligation de pourvoir, les jours fériés, aux soins que nécessitent les animaux et les

besoins de la vie habituelle.

ARTE. 11.

Les Chinois ágés de moins de 20 ans ne pourront s'engager valablement qu'en produisant un certificat de l'autorita Chinoise constatant qu'ils y sont autorisés par leurs parents ou leur défaut par le magistrat du port d'embarquement.

ARTE. 12.

Le contrat sera signé en présence du délégué de l'autorité Chinoise, après lecture, interrogatoire, et réponse affirmative de l'émigrant, quatre jours au moins à partir de l'inscription sur les registres de l'établissement.

ART. 13.

Aussitôt après la signature du contrat l'émigrant sera mis à la disposition de l'agent et ne pourra plus s'absenter *** sa permission.

Avant d'être embarqué, chaque émigrant sera appelé devant le délégué de l'autorité Chinoise pour affirmer son contro qui sera enregistré au consulat.

Vingt-quatre heures avant le départ du navire un nouvel appel sera fait en présence du Consul et du Surintendant A Douanes ou de leurs délégués, et la liste sera close définitivement pour être siguée et enregistrée par le Consul et le Surintenda Tout individu qui après cet appel refuserait de partir, serait tenu de rembourser les frais de son entretien dans maison d'émigration sur le pied de 100 sapèques (de tael) par jour, ou livré aux magistrats Chinois pour être į conformément aux lois.

ART. 14.

Toute somme remise à l'émigrant avant son depart ne pourra être considérée que comme une prime à l'engagement; avances sur ses gages futurs sont formellement interdites, excepté dans le cas ou elles seraient destinées a sa famille Consul veillera d'une manière toute spéciale à ce qu'elles ne soient pas détournées de leur destination. Ces avances pourront dépasser six mois de gages, et seront couvertes par la retenue d'une piastre par mois jusqu'à l'entière libération la dette.

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