360

No. 136.

THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 30TH AUGUST, 1873.

GOVERNMENT NOTIFICATION.

The following Regulations regarding the residence of Foreigners in the Territory of the King of Camboja in Cochin China, which have been transmitted to this Government by Her Majesty's Principal Secretary of State for the Colonies, are published for general information.

By Command,

Colonial Secretary's Office, Hongkong, 26th August, 1873.

CECIL C. SMITH, Acting Colonial Secretary.

Le roi du Cambodge a récemment promulgué dans ses Etats les deux ordonnances suivantes, publiées par le Courrier de Saigon:

Nous, Somdach Prea Norodom.

Considérant qu'il importe à la bonne administration de notre royaume de régler les conditions dans lesquelles les Furopéens seront admis à y résider,

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1 Les Européens qui désirent fixer leur résidence sur notre territoire, ceux qui, pour affaires de commerce ou autres, y veulent circuler, devront préalablement faire leur déclaration de résidence ou de séjour à Pnom-peuh à notre grand mandarin chargé de la justice, et dans les pro- vinces aux mandarins gouverneurs.

Art. 2. L'autorisation de résidence ou de séjour sera transmise par notre grand mandarin ou par nos mandarins gouverneurs de provinces au représentant du protectorat français, qui l'inscrira dans ses archives et la fera parvenir aux intéressés.

Art. 3. Les Européens devront se soumettre aus lois du royaume, observer nos ordonnances, règlements et usages.

Ils seront soumis à la jurisdiction exceptionnelle établie pour les Français par l'article 7 du traité du 11 août 1863, que nous réglons par une ordonnance.

Art. 4. Notre grand mandarin justicier à Pnom-peuh, nos gouverneurs de provinces sont tenus de publier la présente ordonnance, de veiller, en ce qui les concerne, à sa stricte exécution.

Nous, Somdach Prea Norodom,

(Apposé le cachet royal.)

Voulant d'une part, assurer la bonne administration de la justice dans nos Etats, protéger nos sujets et régler leurs rapports avec les Français et Européens établis sur notre territoire ou devant s'y établir;

Voulant, d'autre part, donner aux Français et Européens les garanties auxquelles ils ont droit, en exécution de notre traité du 11 août 1863 avec le gouvernement français, notamment en ce qui concerne les divers modes de jurisdiction indiqués en l'article 7 du dit traité,

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Les procès ou litiges, tant en matière civile qu'en matière commerciale, entre les Français résidant ou de passage au Cambodge et nos sujets, entre les Européens résidant ou de passage an Cambodge et nos sujets, seront portés devant le représentant du protectorat français accrédité près de

nous.

Art. 2. Les parties intéressées le saisiront de la connaissance des procès et litiges par voie de requête contenant énumération des griefs et demandes.

Art. 3. Le représentant du protectorat, ainsi saisi, entendra les parties et tentera de les concilier; il dressera procès-verbal des dires et soutiens des parties, et, en cas de conciliation, y relatera les clauses et conditions de l'arrangement.

Le procès-verbal sera rédigé sur un registre spécial et signé du représentant du protectorat, des parties, du secrétaire-greffier et des interprètes.

Art. 4. En cas de non-conciliation, le représentant du protectorat donnera avis du procès à notre grand mandarin chargé spécialement de la justice à Pnom-peuh et lui communiquera la requête et le procès-verbal constatant que la conciliation n'a pu avoir lieu.

Art. 5. Dans les trois jours, le représentant du protectorat et notre grand mandarin justicier, constitués en tribunal, fixeront le jour et l'heure de la comparution des parties devant eux.

Les fonctions de secrétaire-greffier seront exercées par le secrétaire du représentant du protectorat. Art. 6. Le tribunal se réunira au palais du représentant du protectorat, si le demandeur est notre sujet; au palais de notre grand mandarin, si le demandeur est Français ou Européen.

Art. 7. Les citations à comparaitre devant le tribunal, ainsi constitué, seront délivrées: aux Français ou Européens par le représentant du protectorat, à uos sujets par notre grand mandarin.

Art. 8. Les parties comparaitront en personne ou par fondé de procuration spéciale.

Il sera donné lecture du procés-verbal de non-conciliation; puis, aprés audition des parties et de leurs conseils, les juges prononceront comme arbitres souverains. Leur décision sera sans recours et sans appel, quel que soit d'ailleurs le chiffre ou le taux de la demande.

Art. 9. S'il y a partage d'opinion entre les deux juges sur le point en litige, ils nous exposeront l'affaire et nous prononcerons.

Share This Page