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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 9TH JUNE, 1877.

289

En conséquence de l'exposé précédent et comme résumé de leurs conférences, les Soussignés ont adopté les déclarations suivantes :-

1. Le commerce et le trafic direct des navires et des sujets de la Grande Bretagne, de l'Allemagne, et des autres Puissances sont déclarés et seront absolument libres avec l'Archipel de Sulu (Joló) et dans toutes ses parties, ainsi que le droit de pêche sans préjudice des droits reconnus à l'Espagne par le présent Protocole, conformément aux déclarations suivantes :-

2. Les autorités Espagnoles ne pourront pas exiger à l'avenir que les navires et les sujets de la Grande Bretagne, de l'Allemagne, et des autres Puissances, se rendant en toute liberté à l'Archipel de Sulu, d'un point à un autre de celui-ci sans distinction, ou de là dans toute autre partie du monde, touchent avant ou après à un point désigné dans l'Archipel ou ailleurs, qu'ils payent des droits quel- conques ou se procurent une permission de ces autorités, qui de leur côté s'abstiendront de tout empêchement et de toute intervention dans le trafic susdit.

Il est bien entendu que les autorités Espagnoles n'empêcheront d'aucune manière et sous aucun prétexte, l'importation et l'exportation libre de tous les genres de marchandises sans exception, sauf dans les points occupés et conformément à la déclaration 3, et que dans tous les points non occupés effectivement par l'Espagne ni les navires, ni les sujets précités, ni leurs marchandises, ne seront soumises à aucun impôt ou droit, ou payement quelconque, ni à aucun règlement sanitaire ou autre.

3. Dans les points occupés par l'Espagne dans l'Archipel de Sulu, le Gouvernement Espagnol pourra introduire des impôts et des règlements sanitaires et autres pendant l'occupation effective des points indiqués. Mais de son côté l'Espagne s'engage à y entretenir les établissements et les employés nécessaires pour les besoins du commerce et pour l'application des dits règlements.

4

Il est néanmoins expressément entendu, et le Gouvernement Espagnol, étant résolu de son côté à ne pas appliquer aux points occupés des règlements restrictifs, prend volontiers l'engagement, qu'il n'introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs à ceux fixés par les Tarifs de l'Espagne ou par les Traités ou Conventions entre l'Espagne et toute autre Puissance. Il n'y mettra pas non plus en vigueur des règlements exceptionnels applicables au commerce et aux sujets de la Grande Bretagne, de l'Allemagne, et des autres Puissances.

Dans le cas où l'Espagne occuperait effectivement d'autres points dans l'Archipel de Sulu, en y entretenant les établissements et les employés nécessaires aux besoins du commerce, les Gouvernements de la Grande Bretagne et de l'Allemagne ne feraient pas d'objection à l'application des mêmes règles stipulées pour les points actuellement occupés.

Mais afin de prévenir de nouveaux cas de réclamation qui pourraient résulter de l'incertitude du commerce à l'égard des points occupés et régis par des règlements et tarifs, le Gouvernement Espagnol communiquera dans chaque cas l'occupation effective d'un point dans l'Archipel de Sulu aux Gouver- nements de la Grande Bretagne et de l'Allemagne, et en informera en même temps le commerce par une notification conforme publiée dans les journaux officiels de Madrid et de Manila. Quant aux Tarifs et aux règlements de commerce stipulés pour les points actuellement occupés, ils ne seront applicables aux points occupés ultérieurement par l'Espagne qu'après un délai de six mois à partir de cette publication dans le journal officiel de Madrid.

Il est toujours convenu qu'aucun navire ou sujet de la Grande Bretagne, de l'Allemagne, ou des autres Puissances ne sera obligé de toucher à un des points occupés, ni en allant ni en revenant d'un peint non occupé par l'Espagne, et qu'aucun préjudice ne pourra lui être causé pour ce motif ni pour aucun genre de marchandises à destination pour un point non occupé de l'Archipel.

4. Les trois Gouvernements représentés par les Soussignés s'engagent réciproquement à publier les présentes déclarations et à les faire respecter strictement par leurs Représentants, Agents Con- sulaires, et Commandants de forces navales dans les mers Orientales.

5. Si les Gouvernements de la Grande Bretagne et de l'Allemagne n'ont pas refusé leur adhésion au présent Protocole dans un délai de quinze jours à partir d'aujourd'hui, ou s'ils notifient leur adhésion avant ce terme, par l'entremise de leurs Représentants Soussignés, les présentes déclarations entreront

mmédiatement en vigueur.

Fait à Madrid, ce 21 Mars, 1877.

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(Signé)

MANUEL SILVELA.

(Signé)

A. H. LAYARD.

v. HATZFELDT.

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