14

THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 13TH JANUARY, 1877.

Les jonques et barques de commerce annamites et chinoises, mouilleront ou s'amarreront dans rade intérieure dans un espace limité, entre l'extrémité est de la concession française, et l'extrém ouest des bâtiments de la douane annamite, et à ne distance du rivage qui ne devra pas excéder h cents mètres.

ART. 2.

Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne pourra s'effectuer ailleurs que deva les bâtiments de la douane annamite.

Toutes les marchandises soit à l'importation, soit à l'exportation, les unes au moment de le arrivée du bord, les autres au moment de leur embarquement, seront portées dans l'enceinte même cette douane, où il sera procédé à leur vérification.

Toute tentative ayant pour but d'éluder une des dispositions qui précèdent sera réput frauduleuse et mettra son auteur sous le coup des pénalités édictées par l'article 24 du traité.

Toutefois, le chef de service se réserve la faculté d'autoriser exceptionnellement la visite à qu des marchandises trop encombrantes.

Il est et demueure entendu, que les colis de toute nature pourront être ouverts, pésés et mesur au gré de l'agent préposé à leur vérification.

ART. 3.

A l'arrivée de tout navire dans le port, un agent de la douane sera placé à bord pour suivre l opérations d'embarquement et de débarquement et empêcher toute manœuvre frauduleuse.

Les capitaines se conformeront pour la police et la sûreté du port ainsi que pour la p ̈ce d équipages à terre aux règlements spéciaux qui leur seront communiqués par le Consul.

ART. 4.

Il est formellement interdit d'introduire sur le territoire annamite des armes et munitions d guerre.

Sont réputés objets de l'espèce:

Les bouches à feu, affûts et leurs ustensiles, les boulets, obus, bombes et autres projectiles; La poudre;

Les armes portatives;

Les armes blanches;

Le salpêtre;

Les ustensiles de campement, d'équipement et de harnachement militaires et tous instrument quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Toute infraction au présent article entraîne outre la confiscation des armes débarquées, un amende de cinquante à cinq cents piastres, sans préjudice, lorsque la gravité des cas l'exigera, des autre peines édictées par l'article 15 du traité.

Les capitaines devront inscrire sur leurs manifestes de chargement, les armes et munitions d guerre qu'ils pourraient avoir à bord, soit pour leur propre sûreté, soit pour le commerce à tout autre destination que l'empire d'Annam.

Si les fonctionnaires du Gouvernement annamite, le jugent nécessaire, ces armes et munition seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Consul, pendant le séjour du bâtiment; mai au moment de sa sortie, le capitaine devra pouvoir représenter ces armes ou munitions, à premièr réquisition, soit du Consul, soit de la douane.

ART. 5.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger, le capitain remettra entre les mains du Consul de France, les papiers be bord, le manifeste et les connaissement à l'appui..

Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane, un extrait dı rôle d'équipage et une note détaillée indiquant, le nom du navire, son tonnage légal et la nature d son chargement. Si par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu etr accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'àrrivée du navire, le capitaine serait passibl d'une amende de cinquante piastres par jour le retard au profit de la caisse des douanes. Cette amend ne pourra en aucun cas dépasser la somme de deux cents piastres (art. 15 du traité).

ART. 6.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le chef de la douane “délivrer: le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine avant d'avoir ce permis avait commencé le déchargement, i pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies au profit de la caisse des douanes (article 15 du traité).

Share This Page