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LITE DE LA
ESENCE DE SAISINE DU PREMIER MINISTRE
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La loi du 10 mars 1927 dispose que le Ministre de la Justice propose, s'il y a lieu, à la signature du Président de la République un décret autorisant l'extradition. En application de la Constitution de 1958, le pouvoir qui était attribué en cette matière au Président de la République est désormais dévolu au Premier Ministre. Le Garde des Sceaux formalise la décision du Premier Ministre qui est notifiée par le Ministre des Affaires Etrangères.
Comme cela, l'a déjà été précisé, la décision de refus émane en droit, sinon de fait, en application du parallélisme des formes, du Premier Ministre qui est seul habilité à signer les décrets d'extradition, le Garde des Sceaux n'en étant que co-signataire. Aussi, bien que la communication du dossier au Premier Ministre ne soit pas obligatoire, la décision d'extrader ou de ne pas extrader émane de celui-ci.
L'avocat du ROYAUME-UNI précise que si la désignation de l'autorité compétente est malaisée, il appartient à l'autorité contre laquelle la demande est dirigée, lorsqu'elle est liée à l'autorité compétente par des rapports de collaboration, de la transmettre, en application du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les usagers et l'Administration, à celle qui aurait dû en être destinataire.
Il paraft difficile de faire application de ce texte au cas d'espèce, sauf à considérer le ROYAUME-UNI comme un simple usager de l'administration française. Ce décret tend à protéger l'usager d'une administration et à éviter que ne lui soient opposées des erreurs de transmission. Il n'a pas vocation à s'appliquer aux relations internationales entre deux Etats.
B. SUR LA
PRÉSENTE REQUÊTE
PÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT À CONNAÎTRE DE LA
Il convient de se reporter au précédent mémoire. En l'absence de décret formalisant le refus d'extradition, le Conseil d'Etat ne peut se reconnaître compétent, aucune autre de ses compétences d'attribution en premier et dernier ressort ne paraissant applicable. En conséquence, ce recours relève de la compétence du tribunal administratif.
Néanmoins, il appartient à la juridiction administrative, en application du décret du 22 février 1972, de transmettre une requête à celle qui est compétente si elle s'estime saisie à tort
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