19-10-1993
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BRITISH EMBASSY PARIIS
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P.05
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Bretagne en vertu du traité modifié du 29 août 1842 signé avec la Chine ;
saya Ya dansanda Razinsdición a átá
comme l'exige
la convention du 14 août 1876 par le gouvernement britannique ; qu'il ressort dre pièces du dossier qu'elle a, conformément à l'article 6 de ladite convention, été présentée par un agent diplomazique ;
Considérant que, par un arrêt en date du 30 octobre 1990, in chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, statuant sur la demande d'extradition de M. Seniman, a émis un avis défavorable en ce qui concerne vingt-huit des trente-trom chefs d'inculpation le concernant et un avis favorable en ce qui concerne les ofôr q
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es chefs ¦
En ce qui concerne les chefs d'inculpation 5 et 2 :
Considérant que sons
chef's d'inculpation il est reproche à M. Saniman d'avoir joué un rôle décisié dans la création de sociétés flatives bénéfice desquelles des emprunts zuraient été consentis en dissimulant 17dentité da véritables bénéficiares desdits emprunts, et dans le versement desdites sommes à CHE sociétés ; que la circonstance, à la supposer établie, que certaines des MENOBUVIJE frauduleuses imputées à M. Saniman auraient été postérieures auz versem-06:0 précités est sans influence sur la qualification juridique des faits, qui veredent COMETİ- tutifs d'une antente en vue de commettre une escroquerie, punissable tamt en decit français qu'en droit britannique et figurant à l'article 3 de la convention d'extradizion franco-britannique du 14 août 1876 ; qu'en refusant, en de qui concerne lesdits chefs, Fextradition de M. Saaiman, le ministre de la justice a entaché sa décision dme erreur de droit ;
En ce qui concerne les chefs d'aculnarien 21, 23 et 23 :
Considérant que si les faits reprochés à M. Sandman qualifiés, dans 1:10 première demande d'extradition de "vol d'un droit incorporal de créanos”, ost dotvá lieu à un avis défavorable de la chambre faccusation de la cour d'appel de Paris on date du 4 novembre 1987 la nouvelle demande d'extradition fondée mar l'ingulpari S d'appropriation de biens par tromperie consanait des faits nouveaux concernant notamment la qualité de mandataire de M. Bia Sanivaan, et sa qualité de supérieur hiérarchique de la personne qui a concouru an: faits reprochés ; qu'eu égard à lân - portance de ces faits nouveaux c'est à bon droir que, par son avis précité, la obambu d'accusation de la cour d'appel de Versailles a regardé les false reprochés à M. Saniman comme constitutifs d'un abus de confiance, et émis, en ce qui es concernsit un avis favorable à la demande d'extradition des autorités britmomiques ; qu'an s'estimant sur ces points lië par l'avis défavoreble antérieur de la chambre d'so- cusation de la cour d'appel de Paris, la ministre de la justica a entaohé sa dicision d'une erreur de droit ;
DECIDE :
Article led • La dédition portant refus de la demande Feztrad
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