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BRITISH EMBASE
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Précisément saisie par lui d'un moyen tiré de la chose
jugée en raison du précédent avis, la Chambre criminelle s'est reconnue compétente pour statuer et a rejeté le pourvoi.
Il était expressément fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir retenu non une modification des conditions initiales de droit, mais des
éléments de fait nouveaux, et ce moyen précis a été rejeté (production).
L'avis de la Chambre d'accusation a donc été, du chef
litigieux, contrôlé par la Cour de cassation. Il n'appartenait pas à l'Administration de substituer son appréciation à celle de la juridiction judiciaire compétente dans les termes de la loi du 10 mars 1927 et qui avait précisément statué sous le contrôle de la Cour de cassation.
2.4.- Et il serait vainement objecté, à cet égard, que des saisines successives pourraient aboutir à des abus: le Gouvemement reste en effet maître de l'essentiel de la procédure. C'est à lui qu'il appartient, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 mars 1927, de transmettre ou non la
demande à la Chambre d'accusation.
Il l'a fait en l'espèce et le Parquet général a soutenu la
demande sur les points litigieux.
Il lui appartient encore dorénavant, le cas échéant, de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre l'avis de la Chambre d'accusation. Les raisons qui auraient pu, avant la reprise du contrôle de la Cour de cassation, faire hésiter sur ce point (C.E.. 30 octobre 1982, Piperno, précité), ont dorénavant disparu. Il en est d'autant plus ainsi que le pourvoi dans l'intérêt de la loi ne peut certes nuire à la personne dont l'extradition est requise, mais peut lui profiter, ce qui est le cas dans la situation d'un avis favorable prétendument donné à tort.