- 23 -

11

distincte des conditions légales de l'extradition

(C.E., 13 octobre 1982,

Piperno,; v. note VITU sous C.E. Ass., 18 novembre 1955, Pétalas, J.C.P.

1956. II. 9184, GENEVOIS, E.D.C.E. 1982-1983, pp. 41-42).

Lorsque la demande est fondée ainsi sur des faits nouveaux, l'extradition ne peut intervenir sans nouvel avis de la Chambre d'accusation, le premier eût-il même été favorable (C.E. Ass., 18 novembre

1955, Petalas, précité).

L'autorité administrative doit donc, dans tous les cas,

s'assurer de l'existence d'un avis favorable de la Chambre d'accusation et

s'assurer, en outre, du fait que cet avis favorable s'applique bien à la demande d'extradition dont elle est saisie: il lui appartient de vérifier que la

Chambre d'accusation a bien statué sur cette demande.

2.2.- Pour autant, il ne lui appartient pas d'apprécier la

régularité de l'avis : elle ne peut qu'en constater l'existence.

C'est en effet à la Chambre d'accusation et à elle seule

(qui statue, il faut le rappeler, selon les règles applicables à la juridiction qu'elle est), de donner dans les formes juridictionnelles l'avis litigieux, ceci supposant à l'évidence la vérification de sa compétence ratione materiae.

Certes quant au fond, l'avis de la Chambre d'accusation

n'a-t-il pas l'autorité de la chose jugée et il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier que

sont réunies les conditions de fond de l'extradition.

Par contre, quant à l'avis favorable, sa compétence se

limite à en constater l'existence.

Share This Page