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veiller au respect, d'une part, du principe de la double incrimination, d'autre part, des règles de la convention d'extradition conclue entre la France et la

Grande Bretagne.

Ce n'est donc qu'au prix d'une erreur de droit que la décision critiquée est fondée sur le fait que ces faits ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale en droit français.

1.3.- Conscient de cette difficulté, le Garde des Sceaux, dans ses écritures, ne discute pas véritablement la qualification. Il avance qu'il ne résulterait pas de l'exposé des faits que les manoeuvres aient été antérieures à la remise des fonds et en aient été la cause déterminante: elles auraient été, au contraire, réalisées a posteriori pour les dissimuler.

C'est là une bien curieuse analyse du dispositif.

On l'a vu, et on vient de le démontrer, SANIMAN est intervenu tout au cours de la période de remise des fonds, qui s'est faite progressivement. L'utilisation de sociétés a eu lieu pendant cette période. Les ordres ont été alors donnés, les documents faux alors émis sans lesquels serait apparue la véritable nature de l'opération (cf. supra, § a) et b} ).

Et si en effet, a posteriori, de nouvelles sociétés fictives ont été constituées pour se substituer aux premières et mieux camoufler l'opération, il ne s'agit là que de la seconde phase d'une opération qui ne saurait masquer la première.

L'erreur de droit est ainsi avérée.

En ce que l'extradition a été refusée pour les chefs d'infraction n's 5 et 9, pour un motif erroné en droit, la décision critiquée ne pourra échapper à l'annulation.

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