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On examinera successivement ces deux affirmations.
1.- Sur les chefs d'inculpation n's 5 et 9
1.1. Ces deux chefs d'inculpation portent sur des
détournements commis de la manière suivante :
Monsieur SANIMAN aurait utilisé des sociétés de façade, et
aurait ensuite fait accorder des prêts à ces sociétés qu'il savait fictives et
verser les fonds.
Le détail de l'opération est décrit tant dans le mandat d'arrêt que dans l' "exposé des faits" annexé à la requête d'extradition, dans la "déclaration" signée de Antony Philip DUCKETT, volume I de la procédure.
Les faits concernant les chefs d'inculpation 5 et 9 sont
décrits aux paragraphes 113 et 133 et, pour les faits nouveaux, 184 à 211 de cet exposé (pp. 32 à 39 et 51 à 56 du document en langue anglaise, 26 à 34
et 44 à 49 du document en langue française).
On rappellera, pour mémoire, que la Chambre d'accusation a considéré que ces faits pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie. Dans l'énumération que l'article 405 du Code pénal donne des moyens
frauduleux nécessaires à cette qualification figurent en effet "les manoeuvres "pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
"crédit imaginaires."
Peuvent être ainsi relevés la production de documents mensongers (Crim., 8 novembre 1976, B. n° 317; 16 mars 1970, B. n° 107). l'intervention de tiers (Crim., 6 octobre 1977, B. n° 293) et l'abus de qualité
vraie (Crim., 23 mars 1978, D. 1979, p. 79).
CO
ap 16 99 Zv
SIINUD ASSHAWA HSILIYA
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