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ressort du Conseil d'Etat, mais bien d'un Tribunal administratif que d'ailleurs il
ne désigne pas.
Cela serait-il qu'il appartiendrait en toute hypothèse au
Conseil d'Etat de transmettre l'examen de la présente requête au Tribunal
administratif qu'il estimerait compétent.
Mais surtout, là encore, il importera de constater qu'en
l'espèce, la décision contestée n'est pas un simple refus ou retard pour
obtenir une extradition. C'est une décision positive de ne pas extrader. Le
Gouvernement français n'a pas remis, retardé ou différé sa décision : il l'a
prise.
Or, les décisions de cette nature relèvent de la compétence
en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (voir, pour le refus de candidature à l'intégration dans la magistrature: C.E., 22 juin 983, Nicot; pour
le rejet d'une demande de nomination dans la magistrature: C.E. S.. 9
octobre 1992. Mme Dabel-Clérin).
Il n'y a là rien que de très logique, car on s'expliquerait mal
que la décision positive de ne pas prendre un acte relève d'une autre judiction que celle de la prendre, alors surtout que, souvent, les deux opérations se superposent (voir, pour le recours contre un décret en tant quil ne nomme pas un magistrat : C.E.. 11 octobre 1989, Hubac, Rec. T. p. 741).
Ainsi, à tous égards, le recours est-il recevable.
Il appartiendra donc à la Haute Assemblée de l'examiner.