27-04-1993 16:58
ERI
-- EMBASSY PAR119
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3.- Une chose est bien sûr de reconnaître la compétence
de la juridiction administrative, une autre de déterminer ce qu'il lui est
possible de contrôler.
Et c'est à cet égard, et à cet égard seulement, que l'arrêt du
26 juillet 1985 "Solis Estarita" (Rec. p. 230) apporte une précision utile.
Il s'agissait, en l'espèce, non pas d'une extradition
ordonnée ou refusée, mais d'une information apportée à l'Ambassade de
Colombie sur les conditions d'exécution d'une extradition décidée, matière
dans laquelle il n'existe aucune règle applicable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision critiquée
constitue, qu'elle soit un refus de proposer l'extradition ou un refus de la prononcer, une décision tenant au principe même de l'extradition et non point
à ses modalités.
En application de la jurisprudence maintenant constante
depuis l'arrêt d'Assemblée du 28 mai 1937 "Decerf", cette décision est
incontestablement susceptible de recours contentieux.
Et l'autorité requérante, exposante dans la présente requête, est incontestablement recevable en cette contestation qui la concerne au premier chef, ce qu'au demeurant le Garde des Sceaux n'a pas
contesté.
V.- Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la présente
requête
En premier lieu mais en réalité par voie de conséquence, le
Garde des Sceaux soutient que, s'agissant du refus de prendre un décret, la
décision wiliquée relève aii nun pão de la compétence en premier et dernier
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