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BRITISH EMBASSY PARIS

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sera le cas d'un litige portant sur un permis de construire (C.E. S.. 22

décembre 1978, Vo Thanh Nghia, A.J.D.A. 1979, p. 36, concl.GENEVOIS), ou

d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise par les services

de police (C.E. S., 29 avril 1987, Yener et Erez, Rec. p. 152), ou sur une

rupture d'égalité (C.E. Ass., 30 mars 1966, Cie générale radio-électrique, Rec.

p. 257; 29 octobre 1976. Rec. p. 452).

Il n'y a donc pas d'acte de gouvernement du seul fait que

l'on est en présence d'un acte du gouvernement ou du seul fait que sont en

cause les relations diplomatiques de l'Etat, mais la notion d'acte de

gouvernement recouvre les actes pour lesquels est compétent un juge autre

que le juge administratif.

En l'espèce donc, s'agissant d'un acte relatif à une

extradition, il ne saurait, a priori, êve insusceptible d'être contrôlé par le juge

au seul motif qu'il met en jeu les relations internationales de l'Etat, solution

désormais parfaitement acquise en cette matière (C.E., 28 mai 1937. Decerf.

Rec. p. 534; 30 mai 1952, Kirkwood, Rec. p. 291; 24 juin 1977, Astudillo

Calleja, A.J.D.A. 1977, p. 695, cond. GENEVOIS : 7 juillet 1978, Croissant,

Rec. p. 292).

3.- Il n'y a alors aucune raison, ni théorique ni pratique, de

réserver un sort différent à la décision d'extradition et à celle de ne pas

extrader, décisions parallèles relevant de la même autorité, des mêmes motifs

et de la même légalité.

Comme les décrets. les décisions par lesquelles le

Gouvernement refuse d'user de son pouvoir réglementaire sont soumises au

contrôle du juge de l'excès de pouvoir (v. not., C.E. Ass., 8 juin 1973, Richard,

Rec. p. 405; 9 novembre 1977, Larguier, Rec. p. 429).

Comme les décisions d'extrader, celles de refuser

d'extrader sont donc soumises au juge de l'exoto de pouvoir.

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