!
- 6 -
2.- En second lieu, le Garde des Sceaux croit pouvoir
soutenir que la requête serait-imrecevable-en raison de la saisine du Président
de la République et non du Premier Ministre alors qu'en application de la Constitution de 1958, le pouvoir qui lui était attribué par la loi du 10 mars
1927 est désormais dévolu au Premier Ministre.
Mais le Garde des Sceaux semble à cet égard oublier,
d'une part, qu'il a été lui-même saisi également, dans les mêmes conditions
et à la même date. Il méconnaît le principe jurisprudentiel rappelé par l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les usagers
et l'Administration et l'obligation de transmission qui en résulte : saisie d'une
domande qui ne lui est pas normalement destinés, toute autorité
administrative a le devoir de la transmettre à l'autorité compétente.
Outre le cas où la détermination de l'autorité compétente
est malaisée (C.E., 4 février 1983, Syndicat national C.G.C. des médecins.
Rec. p. 43). ou encore lorsque l'autorité saisie est liée à l'autorité compétente
par des rapports de collaboration (C.E., 26 septembre 1986, Ville de Metz c/
Masson), cette obligation de transmission s'impose lorsque, comme
enl'espèce, l'autorité saisie à tort relève de la même personne publique.
Le recours ainsi exercé, serait-il même adressé à une
autorité incompétente, est regardé comme dirigé contre la décision de
l'autorité compétente (C.E.. 8 août 1990. Djaoud, Rec. p. 243).
Au demeurant, il importera encore que soient précisés la
nature exacte de la décision et son auteur.
Ou bien le refus d'extradition s'analyse comme une décision du Garde des Sceaux de ne pas proposer au Premier Ministre l'extradition. Dans ce cas, le moyen est sans objet, la requête ayant été présentée au Garde des Sceaux.