19 MAI.' 92

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CLIFFORD CHANCE PARIS

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#5295 P. 26/35

DE: CXK/007~JPB

décision de 1990, pris en considération un ensemble de faits nouveaux, qui l'ont conduite à décider qu'il y avait lieu de statuer à nouveau. Il paraft difficile de faire abstraction du fait que dans son avis de 1990, la Chambre d'accusation s'est expressément prononcée sur le problème que soulèvent aujourd'hui les autorités françaises.

En second lieu, la position adoptée révèle une double erreur. D'abord, en portant sur la question de l'autorité de chose jugée une appréciation infirmant celle de la Chambre d'accusation, le Gouvernement Français se comporterat comme une juridiction, et plus précisément comme une juridiction supérieure. Il contreviendrait, ce faisant, à la règle fondamentale selon laquelle la juridiction saisie est toujours (sous réserve de l'exercice d'éventuels recours) juge de sa propre compétence et de la validité de sa saisine. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES s'étant expressément prononcée sur ce point, la Cour de cassation avait seule le pouvoir de remettre en cause son appréciation. Elle s'y est expressément refusée, saisie d'un moyen relatif à la chose jugée qu'elle a rejeté.

L'appréciation portée sur ce point par la justice judiciaire ne peut donc plus être contredite.

b) Cette analyse vaut également pour l'affirmation selon laquelle "deux des chefs d'inculpation restants (n's 5 et 9) "ne constituent pas des infractions en droit français."

La question consistant à déterminer si un comportement donné est constitutif d'une infraction pénale au regard des lois françaises relève de la compétence exclusive des tribunaux répressifs. La règle constitue à tout le moins un principe fondamental admis par les lois de la République.

Par suite, à supposer même que l'appréciation de la Chambre d'accusation sur ce point pût prêter à discussion, il n'appartient pas au Gouvernement d'y substituer la sienne. L'erreur apparaît là aussi manifeste. Du reste, Monsieur SANIMAN lui-même n'avait pas estimé que l'avis favorable de la Chambre d'accusation était critiquable sur ce point, å telle

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