19 MAI.'92

19:09

CLIFFORD CHANCE PARIS

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#5295 P. 22/95

DE: CXK/007~JPB

Les motifs invoqués ne sont en effet certes pas pertinents. Se référant exclusivement à la phase judiciaire de la procédure extraditionnelle, ces motifs conduisent naturellement à apprécier la décision du Gouvernement au regard de celles des juridictions qui se sont prononcées avant lui.

C - La valeur de l'appréciation judiciaire mise sur

une demande d'extradition :

Après le rejet par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, le 4 novembre 1987, d'une première requête, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES a, le 30 octobre 1990, partiellement accueilli, au vu des éléments nouveaux apportés par l'Etat requérant, une seconde demande.

Cette décision judiciaire tient une place centrale dans la procédure d'extradition définie par la loi du 10 mars 1927. Elle énonce notamment :

"- Sur les faits qualifiés d'entente en vue de "commettre une escroquerie n's 5 et 9:

"Considérant que le rôle reproché à SANIMAN en "incitant GT à créer les sociétés fictives et en faisant verser des "fonds sur les comptes de ces sociétés afin que GT/CARRIAN "s'approprie ceux-ci, s'analyse en actes d'escroqueries; que de "tels faits sont prévus et punis par l'article 405 du Code pénal, "prévus et punis par la législation britannique et qu'enfin, les faits "d'escroquerie sont prévus par l'article 3 de la Convention "d'extradition.

"Considérant en conséquence que ces faits (5 et 9), "eu égard notamment aux éléments nouveaux qui modifient les "conditions de droit initiales en ce qui concerne les pouvoirs réels "de SANIMAN au sein de la B.M.F.L. et son autorité hierarchique "sur JAAAFAR correspondent, sur le principe de la double "incrimination, aux exigences de la Convention et qu'Il y a lieu "d'émettre un avia favorable à l'extradition.

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