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ARTICLE 11

CERTIFICATION OU AUTHENTIFICATION

Les éléments de preuve, les documents et les

renseignements transmis en vertu du présent Accord ne

requièrent aucune forme de certification ou

d'authentification, à l'exception de ce qui est indiqué à

l'article 8.

ARTICLE 12

FRAIS ET REPRÉSENTATION

1.

La Partie requise prend toutes les mesures

necessaires en vue d'assurer la représentation de la Partie

requérante dans toute procédure découlant d'une demande

d'entraide et elle représente par ailleurs les intérêts de

la Partie requérante.

La Partie requise prend à sa charge tous les frais

ordinaires entraînés par l'exécution d'une demande sur son

territoire sauf,

2.

a)

les honoraires d'un avocat engagé à la demande de

la Partie requérante;

b)

les honoraires d'experts;

c)

les frais de traduction; et

d)

les allocations et frais de déplacement des

personnes.

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