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ARTICLE 11
CERTIFICATION OU AUTHENTIFICATION
Les éléments de preuve, les documents et les
renseignements transmis en vertu du présent Accord ne
requièrent aucune forme de certification ou
d'authentification, à l'exception de ce qui est indiqué à
l'article 8.
ARTICLE 12
FRAIS ET REPRÉSENTATION
1.
La Partie requise prend toutes les mesures
necessaires en vue d'assurer la représentation de la Partie
requérante dans toute procédure découlant d'une demande
d'entraide et elle représente par ailleurs les intérêts de
la Partie requérante.
La Partie requise prend à sa charge tous les frais
ordinaires entraînés par l'exécution d'une demande sur son
territoire sauf,
2.
a)
les honoraires d'un avocat engagé à la demande de
la Partie requérante;
b)
les honoraires d'experts;
c)
les frais de traduction; et
d)
les allocations et frais de déplacement des
personnes.