(i)
3
pour ce qui concerne Hong Kong, toute drogue
ou substance figurant dans la partie I de la
première annexe de la Dangerous Drugs
Ordinance Chapitre 134, telle que modifiée ou
remplacée de temps à autre,
(ii) pour ce qui concerne le Canada, toute
substance régie par les Parties III et IV de
la Loi sur les aliments et drogues ou par la
Loi sur les stupéfiants, telles que modifiées
ou remplacées de temps à autre.
ARTICLE 2
PORTÉE DE L'ENTRAIDE
1.
Les Parties, en application des dispositions du
présent Accord, se viennent mutuellement en aide dans les
enquêtes et les procédures relatives aux infractions liées
au trafic des drogues, notamment en recherchant,
en recherchant, en bloquant
et en confisquant le produit du trafic des drogues.
2.
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux autres
obligations entre les Parties en vertu d'autres accords et
arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties de se
venir mutuellement en aide en vertu d'autres accords ou
arrangements.