TAIN, AUSTRIA, BELGIUM, &c.

DITIONNEL (Colonies Britanniques).

la Convention conclue, à la date de ce jour, câbles sous-marins seront applicables, con- I, aux colonies et possessions de Sa Majesté. on de celles ci-après dénommées, savoir:-

les du Sud;

ud; dentale;

nde.

tions de la dite Convention seront applicables possessions ci-dessus indiquées, si, en leur cet effet a été adressée par le Représentant que à Paris au Ministre des Affaires Étran-

es ou possessions ci-dessus dénommées qui Convention conserve la faculté de se retirer les Puissances Contractantes. Dans le cas ou possessions dont il s'agit désirerait se une notification à cet effet serait adressée Sa Majesté Britannique & Paris au Ministre le France.

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s, à Paris, le 14 Mars, 1884. tures follow, as on page 363.]

nature.— Vendredi, le 14 Mars, 1884. iqué leurs pleins pouvoirs MM, les Pléni- les instruments de la Convention qui ont gal à celui des États Contractants, et, tous bonne et due forme, MM. les Plénipo- signature et le cachet de leurs armes. Ba Convention, son/Excellence Lord Lyons puvernement Britannique, la déclaration

Sa Majesté entend l'Article XV en ce re un belligérant, Siguatuire de la Con-

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vention, sera libre d'agir, à l'égard des câbles sous-marins, comme si la Convention n'existait pas."

Il est donné acte de cette déclaration à son Excellence M. l'Am- bassadeur de la Graude-Bretagne.

M. Léopold Orban donne lecture, au nom du Gouvernement Belge, de la déclaration suivante :-

"Le Gouvernement Belge, par l'organe de son Délégué à la Conférence, a soutenu que la Convention n'avait aucun effet sur les droits des Puissances belligérantes; ces droits ne seraient, après la signature, ni plus ni moins étendus qu'ils ne le sont aujourd'hui. La mention insérée à l'Article XV, bien qu'absolument inutile aux yeux du Gouvernement Belge, ne pourrait toutefois justifier, de sa part, le refus de s'associer à un vœu dont l'intérêt est incontestable."

Il est donné acte de cette déclaration à M. Léopold Orban. M. le Baron de Zuylen de Nyevelt fait connaître que le Gou- vernement Néerlandais, en signant la Convention, ne peut, quant à présent, s'engager qu'en ce qui concerne la métropole.

Il se réserve d'accéder ultérieurement à cette Convention pour l'ensemblo ou pour une partie de ses colonies ou possessions.

Il est donné acte de cette déclaration à M. Ministre des Pays-Bas.

M. le Ministre de Suède et Norvège déclare que ses instructions lni prescrivent de réserver, en signant la Convention, l'approbation ultérieure des pouvoirs législatifs des Royaumes-Unis.

M. le Président donne acte de cette déclaration à M. le Ministre de Suède et Norvège, en faisant, d'ailleurs, observer que la réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par les constitutions respectives, avant l'échange des ratifications de la Convention, est de droit pour tous les États Contractants.

Eu égard au grand nombre des Parties Contractantes, et suivant un mode de procéder déjà adopté lors de la ratification des Traités relatifs au rachat des droits du Sund et des péages de l'Escaut, de la Convention Télégraphique de Paris et de la Convention du Mètre, il est convenu, sur la proposition de M. le Président, que l'échange des ratifications pour la protection des câbles sous-marins se fera par l'entremise du Gouvernement de la République Française.

MM. les Plénipotentiaires décident, en outre, que l'acte qui vient d'être signé sera porté officiellement à la connaissance de tous les États non-Signataires, qui seront invités à user de la faculté d'accession qui leur est réservée par l'Article XIV de la Convention.

Il est entendu que cette communication se fera par les soins de M. le Ministre des Affaires Étrangères de France. C'est également au Gouvernement de la République Française que devront être notifiées les accessions qui viendraient à se produire avant la dato fixée pour l'entrée en vigueur de la Convention.

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