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GREAT BRITAIN, AUSTRIA, BELGIUM, &c. conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces États ou des Traités Internationaux."
IX. La poursuite des infractions prévues aux Articles II, Y, et VI de la présente Convention aura lieu par l'État ou en son
nom.
X. Les infractions à la presente Convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation
pays où siège le Tribunal saisi.
du
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties Contractantes auront lieu de croire qu'une infrac tion aux mesures prévues par la présente Convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité du dit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclara- tions devront être dûment signées.
XI. La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
XII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires" pour assurer l'exécution de la présente Convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des Articles II, V, et VI.
XIII. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues, ou qui viendraient à l'être dans leurs États, relativement à l'objet de la présente Convention.
XIV. Les États qui n'ont point pris part à la présente Con- vention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion. sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et par celui-ci aux autres Gouvernements Signataires.
XV.* Il est bien entendu que les stipulations de la présente
* See Procès-Verbal. Page 364.