RIA, BELGIUM, &c.
as, Grand-Duc de Luxembourg, lt, son Envoyé Extraordinaire et &c.;
je, M. le Général Nazare Aga, son fe Plénipotentiaire à Paris, &c.; gal et des Algarves, M. d'Azevedo, Paris, &c.;
oumanie, M. Alexandre Odobesco, e Roumanie à Paris, &c.;
toutes les Russies, son Excellence ince Nicolas Orloff, sou Ambassadeur tiaire près le Gouvernement de la
ent de la République de Salvador, xtraordinaire et Ministro Plénipoten- vador à Paris, &c. ;
Serbie, M. Marinovitch, son Envoye lénipotentiaire à Paris, &c.;
Suède et de Norvège, M. Sibbern, son inistre Plénipotentiaire à Paris, &c.; sident de la République Orientale de Diaz, Envoyé Extraordinaire et Ministre ublique Orientale de l'Uruguay à Paris,
échangé leur pleins pouvoirs, trouvés en convenus des Articles suivants :- Convention s'applique, en dehors des eaux ibles sous-marins légalement établis et qui toires, colonies, ou possessions de l'une ou Parties Contractantes.
détérioration d'une câble sous-marin, faite négligence coupable, et qui pourrait avait mpre ou d'entraver, en tout ou en partie, les aphiques, est punissable sans préjudice de hages et intérêts.
ne s'applique pas aux ruptures ou détériora- n'auraient eu que le but légitime de protéger de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les es pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Parties Contractantes s'engagent à imposer, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un s conditions de sûrété convenables, tant sous le
e sous celui des dimensions du câble.
caire d'un câble qui, par la pose ou la réparation la rupture ou la détérioration d'un autre câble
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GREAT BRITAIN, AUSTRIA, BELGIUM, &C.
doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'Article II de la présente Convention.
V. Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d'un commun accord, par les Hautes Parties Con- tractantes, en vue de prévenir les abordages.
Quand un bâtiment occupé à la réparation d'un câble porte les dits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tonus à la même distance.
Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant les dits signaux auront, pour se conformer à l'avertissement ainsi donué, un délai de 24 heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.
Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.
VI. Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement, ou de rupture, doivent se tenir éloigués de ces bouées à uu quart de mille nautique au moins.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
VII. Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancré, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.
Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident on ait dressé, pour le con- stater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les 24 heures de son arrivée au premier port du retour ou de relâche, sa déclara- tion aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités Consulaires de la nation du propriétaire du câble.
VIII. Les Tribunaux compétents pour connaître des infractions à la préscute Convention sout ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.
Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent aliuća ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présente Convention aurait lieu, dans chacun des États Contractants à l'égard de ses nationaux,