360 GREAT BRITAIN, AUSTRIA, BELGIUM, &c.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, &c.;
Sa Majesté le Schah de Perse, M. le Général Nazare Aga, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, &c.;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. d'Azevedo, Chargé d'Affaires de Portugal à Paris, &c.;
Sa Majesté le Roi de Roumanie, M. Alexandre Odobesco; Chargé d'Affaires par intérim de Roumanie à Paris, &c.;
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, son Excellence M. l'Aide-de-camp Général Prince Nicolas Orloff, sou Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, &c.;
Son Excellence le Président de la République de Salvador, M. Torrès-Caicedo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République de Salvador à Paris, &c. ;
Sa Majesté le Roi de Serbie, M. Marinovitch, son Envoye Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris; &c.;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, M. Sibbern, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, &c.;
Son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay, M. le Colonel Diaz, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Orientale de l'Uruguay à Paris,
&c.;
Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :-
ART. I. La présente Convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies, ou possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes Parties Contractantes.
II. La rupture ou la détérioration d'une câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avait pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques, est punissable sans préjudice de l'action civile en dommages et intérêts.
Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériora- tious dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.
III. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûrété convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.
IV. Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, causo la rupture ou la détérioration d'un autre câble
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