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FOUS U12

-5-

PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES

(iii) un rapport d'auto-evaluation conforme à l'Annexe C,

dans le mois qui suit la date d'achèvement du projet,

(iv)

des rapports narratifs intermédiaires le 25 juillet et le 24 octobre 1987, selon le formulaire joint en annexe au present Arrangement (Annexe D) pour les périodes ge terminant le 30 juin et 30 septembre 1987, respective- ment.

2. Le Haut Commissaire

(145)

(1) facilite l'exécution du projet en prêtant les services

consultatifs de son personnel;

(2) sous réserve des fonds disponibles, selon qu'il est spécifié dans le règlement de question par le Haut Commissaire des fonds constitués au moyen de contributions volontaires, verse une contribution de 359,500 dollars E.U. autitre de l'exécution de ce projet, conformément au budget joint en annexe (Annexe B). Le premier paiement, d'un montant de 50.000 dollars E.U. est versé au compte bancaire désigné par le Ministère dans les cinq jours ouvrables qui suivent la signature du présent Arrangement par les parties. Sous réserve de la disposition ci-dessus concernant les fonds disponibles le deuxième versement est effectué conformément aux montants indiqués à l'annexe B du présent Arrangement dans les cinq jours ouvrables qui suivent la reception d'un Rapport financier (formulaire HCR/AST/400) indiquant que les décaisse- ments cumulatifs ont atteint un niveau qui a réduit les liqui- dites détenues par le Ministère à un montant ne dépassant pas 30% du dernier versement resu;

сь

3. Le Haut Commissaire:

(153)

(1) n'est pas tenu d'indemniser les tiers à raison de plaintes

ou reclamations pour dettes, dommages ou pour tout autre motif resultant de l'application du présent Arrangement qui pourraient être présentées au Ministère;

(2) n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les

indemnites pour cause de décès, invalidité ou autres risques résultant d'activités relatives au projet faisant l'objet du prɗsont Arrangement oncourrus par dós personnos amplnydos par le Ministère,

C.4.R.

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