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Article 22

Refus de reconnaissance et d'exécution

Les décisions ne sont pas reconnues ni exécutées : 1° Lors Ja décision émane d'une juridiction incompétente selon les es concernant la compétence contenues dans le droit de la Partie requise;

2o Lorsque la juridiction d'origine a, en matière d'état ou de capacité des personnes physiques, appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit inter- national privé de la Partie requise, sauf si l'application de la loi désignée eut abouti au même résultat ;

3o Lorsque la décision d'après la loi de la Partie où elle a été rendue n'est pas passée en force de chose jugée ou n'est pas exécutoire ;

4o Lorsque la partie qui a succombé n'a pas été légalement citée et n'a pu de ce fait comparaître en justice;

50 Lorsque l'exécution forcée de la décision porte atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Partie requise, ou s'avère contraire à l'ordre public de celle-ci ;

6o Lorsque la décision rendue par la juridiction de la Partie requise et passée en force de chose jugée concerne un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet ;

ou lorsque la décision qui est passée en force de chose jugée, rendue par la juridiction d'un Etat tiers concernant un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a été déjà reconnue par la juridiction de la Partie requise.

Article 23

Procédure

1. La juridiction de la Partie requise se prononce sur la reconnaissance et l'exécution de la décision selon la procédure régie par la loi de son Etat.

2. La juridiction de la Partie requise vérifie si la décision dont l'exécution est demandée est conforme aux dispositions prévues au présent chapitre, mais elle ne doit procéder à aucun examen au fond de la décision.

Article 24

Effets

La décision reconnue et exécutée produit, sur le territoire de la Partie requise, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction de cette dernière.

Article 25

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Chacune des deux Parties contractantes reconnaît et exécute les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'autre Partie selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sen- tences arbitrales étrangères.

CHAPITRE V Dispositions diverses

Article 26

Dispense de légalisation

Aucune légalisation ne sera requise pour tous les actes men- tionnés dans le présent Accord.

Article 27

Echange de renseignements

1. Chacune des deux Parties contractantes communiquera, sur demande, à l'autre Partie des renseignements concernant les lois actuellement ou antérieurement en vigueur dans son Etat ainsi que des renseignements relatifs à la pratique judiciaire en matière civile et commerciale de son Etat.

2. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, dans le cadre de procédures civiles et commerciales, s'adresser des demandes de renseignements par l'intermédiaire des autorités centrales des deux Parties et se transmettre sans frais des expé- ditions de décisions judiciaires.

Article 28

Modes de preuve du droit

La preuve de la législation, des règlements, du droit coutu- mier et de la pratique judiciaire de l'une des deux Parties contractantes pourra être apportée devant les juridictions de l'autre Partie sous forme de certificat délivré soit par la mission diplomatique ou consulaires, soit par toute autorité ou per- sonne qualifiée.

Article 29

Solutions des difficultés

Toute difficulté résultant de l'application du présent Accord sera réglée par la voie diplomatique.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 30

Entrée en vigueur

Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie par note diplomatique l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le quarantième jour suivant la date d'envoi de la dernière de ces notifications.

Article 31

Dénonciation

Chacune des deux Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; la dénonciation prendra effet un an après la date dudit avis.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Pékin, le 4 mai 1987, en double exemplaire, en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-BERNARD RAIMOND

de la République populaire de Chine: WU XUEQIAN

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