à cet effet demander à la Partie requérante des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et la recherche de la personne concernée. Au cas où l'adresse ne pot être trouvée malgré les efforts accomplis, l'autorité cene de la Partie requise devra en informer la Partie requé- rante et lui renvoyer les actes judiciaires et extrajudiciaires à

remettre.

Article 9

Preuve de remise

1. La preuve de la remise d'un acte se fait au moyen d'un récépissé qui est établi sur des imprimés conformes au formu- laire modèle annexé au présent Accord; les parties en blanc sont remplies dans les langues française et chinoise.

2. Le destinataire doit consigner la date de la réception de l'acte et apposer sa signature sur le bordereau récépissé. L'au- torité compétente de la Partie requise est tenue, pour sa part, de consigner sur le bordereau récépissé la forme, le lieu et la date de la remise, et, en cas de non-remise, de constater les motifs qui ont empêché la remise ou le fait qui explique le refus du destinataire de recevoir l'acte.

Article 10

Dispense de frais

La remise des actes judiciaires et des actes extrajudiciaires ne donne lieu au paiement d'aucun frais.

Article 11

Refus d'exécution

L'exécution d'une demande aux fins de remise d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire peut être refusée si la Partie requise juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Dans ce cas, la Partie requise doit informer la Partie requérante des motifs qui expli- quent le refus d'exécution.

CHAPITRE III

Des commissions rogatoires

Article 12

Champ d'application

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En matière civile et commerciale, les juridictions de chacune des deux Parties contractantes peuvent donner commission rogatoire aux juridictions de l'autre Partie aux fins de procéder aux mesures d'instruction qu'elles estiment nécessaires, telles que auditions des parties, de témoins, d'experts, établissement de preuves, opérations d'expertise et examen judiciaire.

Article 13

Formulaire et langue

Les demandes relatives aux commissions rogatoires sont pré- sentées sur des imprimés conformes au formulaire modèle annexé au présent Accord; les parties en blanc sont remplies dans les langues française et chinoise. Les pièces les accompa- gnant doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise.

Article 14

Modalités d'exécution

1. La juridiction de la Partie requise qui procède à l'exécu- tion d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Elle peut, le cas échéant, appliquer les moyens de contrainte appropriés prévus par sa loi interne.

2. Chacune des deux Parties contractantes à la faculté de faire procéder directement par sa mission diplomatique ou consulaire aux actes d'instruction auprès de ses propres ressor- tissants se trouvant sur le territoire de l'autre Partie; ce faisant, elle doit respecter les lois de cette dernière et s'abstenir de prendre toute mesure de contrainte.

Article 15

Recherche d'adresse

Lorsque les actes d'instruction ne peuvent être entrepris selon l'adresse indiquée par la Partie requérante, la juridiction de la Partie requise doit prendre de son chef les mesures néces- saires afin de trouver l'adresse et de remplir la commission qui lui est donnée ; le cas échéant, elle peut à cet effet demander à la Partie requérante des renseignements complémentaires. Si

l'adresse ne peut être trouvée malgré les efforts accomplis, la juridiction de la Partie requise doit par l'intermédiaire de son autorité centrale en faire part à la Partie requérante et lui ren- voyer toutes les pièces accompagnant la commission rogatoire.

Article 16

Transmission en retour

La juridiction de la Partie requise transmet par l'intermé- diaire des autorités centrales des deux Parties les pièces consta- tant l'exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à leur exécution.

Article 17

Frais

L'exécution d'une commission rogatoire ne donne lieu au remboursement d'aucun frais. Toutefois, sont à la charge de la Partie requérante les rémunérations payées aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

Article 18

Refus d'exécution

L'exécution de la commission rogatoire peut être refusée en tout ou en partie par la Partie requise si elle la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public, ou si elle juge que cette exécution ne relève pas, selon sa loi interne, de la compétence de l'autorité judiciaire. En pareil cas, la Partie requise doit informer la Partie requérante des motifs qui expliquent le refus d'exécution.

CHAPITRE IV

Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales

Article 19

Champ d'application

1. Les décisions en matière civile et commerciale rendues postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord par les juridictions d'une Partie contractante et passées en force de chose jugée sont reconnues et exécutées sur le territoire de l'autre Partie, sauf les cas prévus à l'article 22.

2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux conciliations en matière civile et commerciale rendues par les juridictions des deux Parties contractantes ainsi qu'aux décisions en matière pénale concer- nant la réparation des dommages.

Article 20

Présentation des demandes

L'action en reconnaissance et en exécution des décisions rendues par une juridiction d'une Partie contractante sera introduite directement par le demandeur auprès de la juridic- tion compétente de l'autre Partie.

L'autorité centrale de chacune des deux Parties contractantes fournira, sur demande de l'autre Partie, les informations néces- saires, telles que le nom de la juridiction compétente, ainsi que les modalités de présentation de la demande et tous autres ren- seignements utiles.

Article 21

Documents à produire

La Partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une décision en application du présent chapitre doit produire les documents suivants :

1o Une expédition de la décision. Si elle ne constate pas en termes explicites que la décision est passée en force de chose jugée, elle doit être accompagnée d'un acte officiel délivré par la juridiction attestant que la décision est passée en force de chose jugée ;

2o L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification. Si la décision est rendue par défaut, une copie de la citation à l'instance consta- tant que la partie défaillante a été légalement appelée à compa- raître en justice doit être produite.

3o Les traductions certifiées conformes des pièces men- tionnées aux deux alinéas précédents.

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