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12/08/86

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MISSION SUISSE B

NO. 003

003

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Convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage (Bruxelles)

Article premier

1. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mor ou entre navires de mer et bataaux de navigation intérieuro pourra être intentée uniquement:

a. Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un

des sièges de son exploitation;

b. Soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquéo sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défen. deur dans le cas où cette saizie est autorisée, ou du lieu où la saizie aurait pu être pratiquéo et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;

o. Soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieuros.

Les trois dispositions mentionnées ont trait à des situations

particulières du droit des transports internationaux. En doctrine

la question est controversée de savoir si et à quel point ces

situations sont de nature contractuelle ou delictuelle. Vu

l'article 57 du projet de convention parallèle, les trois dispo-

sitions continueront à être applicable.

L'article 34 de la convention de Mannheim porte sur la compétence

ratione materiae (et non pas ratione loci) des tribunaux spéciaux

en matière de navigation rhénane; il n'est pas pertinent dans le

présent contexte.

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