L

Is.

4

Le Comité permanent tient sa première réunion dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention parallèle, sur convocation

du Secrétaire général du Conseil de concert avec le Secrétaire général de l'AEĻE.

Par la suite, le Comité permanent se réunit au moins une fois par an à

l'initiative de son président. Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité

particulière le requiert, à la demande des représentants d'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur._7(2)

Article 4

Le Comité permanent peut en particulier :

examiner celles des décisions communiquées au titre de l'article 2 premier tiret

passées en force de chose jugée rendues par les juridictions des parties contractantes ainsi que celles de la Cour de justice des Communautés européennes concernant l'interprétation de la Convention parallèle et de la Convention

de Bruxelles ;

- examiner l'application de l'article 57 de la Convention parallèle ;

-

établir un rapport annuel sur ses travaux avec d'éventuelles propositions sur

la mise en oeuvre de la Convention parallèle.

(2) Le siège des réunions ainsi que le secrétariat et l'infrastructure du

Comité restent à définir.

La délégation norvégienne est en faveur de la suppression de ces deux paragraphes.

SN/3168/86

mg

F

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