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IMMIGRATION

MANUAL

GUIDE

DE L'IMMIGRATION

IL 2

31

Visitors' Visas

13. (1) A visitor who is a person referred to in Schedule II is not required to make an application for and obtain a visa before he appears at a port of

entry.

Visas de visiteur

13. (1) Un visiteur visé à l'annexe II n'est pas tenu de présenter une demande de visa ou d'obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

(2) A visa officer may issue a visitor's visa to any person who meets the requirements of the Act and these Regulations if that person establishes to the satisfaction of the visa officer that he will be able

(a) to return to the country from which he seeks to come to Canada, or

(b) to go from Canada to some other country.

(3) A diplomatic or consular officer of Canada may, while be is outside Canada, issue a visa to any person who in Canada may be granted privileges or immunities in accordance with the law of Canada as a representative or official of a foreign government or international organization.

at

a

(4) Every visitor who is required to obtain a visa, student authorization or employment authorization before he appears of entry shall be in possession of a valid visa, student port authorization or employment authorization, as the case may be, when he appears at a port of entry. SOR/79-51, s. 1; SOR/80-21, s. 1; SOR/80-779, s.1.

14. (1) Subject to subsection (2), every immigrant shall be in possession of

(a) a valid and subsisting passport issued to that immi- grant by the country of which be is a citizen or national, other than a diplomatic, official or other similar passport; (b) a valid and subsisting travel document issued to that immigrant by the country of which he is a citizen or national,

(c) a valid and subsisting identity or travel document

(1) that was issued to that immigrant by a country, and (i) that is of the type issued to non-national residents of the country of issue, refugees or stateless persons who are unable to obtain a passport or other travel document from their country of citizenship or national- ity, or who have no country of citizenship or national- ity: or

(d) a valid and subsisting identity or travel document issued to that immigrant and specified in item 1 of Schedule VII.

(2) Subsection (1) does not apply to a Convention refugee who is in possession of a valid and subsisting immigrant vira where, in the opinion of the visa officer who issued the immigrant visa. it would be impractical to require that person to obtain a passport or an identity or travel document.

(3) Subject to subsection (4), every visitor shall be in possession of

(a) a valid and subsisting passport valid for travel to Canada, issued to that visitor by the country of which he is a citizen or national and recognized by the country of issue as giving that visitor the right to enter the country of issue;

(b) a valid and subsisting travel document issued to that visitor by the country of which he is a citizen or national and recognized by the country of issue as giving that visitor the right to enter the country of issue;

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13

(2) L'agent des visas peut délivrer un visa de visiteur à toute personne qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, si cette personne prouve, d'une façon jugée satisfai- sante par l'agent des visas, qu'elle pourra

a) retourner dans le pays d'où elle sollicite l'admission au Canada; ou

b) se rendre dans un autre pays.

(3) Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire du Canada peut, pendant qu'il se trouve à l'extérieur du Canada, délivrer un visa à toute personne qui, au Canada, peut se voir accorder les privilèges et immunités conformément à la loi du Canada à titre de représentant ou de fonctionnaire d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale.

(4) Tout visiteur qui est tenu d'obtenir un visa, un permis de séjour pour étudiant ou un permis de travail avant de se présenter à un point d'entrée doit être en possession, lorsqu'il s'y présente, d'un visa, d'un permis de séjour pour étudiant ou d'un permis de travail valides, selon le cas. DORS/79-51, art. 1; DORS/80-21, art. 1; DORS/80-779, art. 1.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout immigrant doit avoir

@) un passeport en cours de validité, autre qu'un passeport diplomatique, officiel ou autre passeport semblable, qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant:

b) un document de voyage en cours de validité qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, c) une pièce d'identité ou un document de voyage en cours de validité.

(i) qui lui a été délivré par un pays, et

(ii) qui est du même type que les pièces el documents délivrés par un pays aux résidents non ressortissants de ce pays, aux réfugiés ou aux apatrides qui ne peuvent obtenir un passeport ou un autre document de voyage de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité; ou d) une pièce d'identité ou un document de voyage en cours de validité qui lui a été délivré et qui est visé à l'article 1 de l'annexe VII.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un réfugié au sens de la Convention, qui est titulaire d'un visa d'immi-

grant en cours de validité, lorsque, de l'avis de l'agent des visas qui le lui délivre, il ne serait pas possible d'exiger que celle personne obtienne un passeport, une pièce d'identité ou un document de voyage.

(3) Sous réserve de paragraphe (4), tout visiteur doit

avoir

#) un passeport en cours de validité qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, l'autorisant à séjourner au Canada et indiquant que le pays de déli- vrance reconnaît au visiteur le droit de retourner dans ce pays;

#) un document de soyage en cours de validité qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant et indiquant que le pays de délivrance reconnaît au visi- teur le droit de retourner dans ce pays;

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