Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation inter- nationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) de la présente section;

(2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

66

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression du pays dont elle a la nationalité "vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B.-(1) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenus avant le premier janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

(a)" événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe "; soit (b) “événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou

ailleurs ";

et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratifica- tion ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

(2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule (a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule (b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du

pays dont elle a la nationalité; ou

(2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du

pays dont elle a acquis la nationalité; ou

(4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée: ou (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe (1) de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé

5

46141

C* 2

Share This Page