(2) Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, ies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu'à preuve contraire des Conciations du registre.
(3) Si la loi d'un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
(4) Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l'occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.
ARTICLE IV
(1) Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes: (a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l'aéronef, sont préférables à tous autres droits et créances grevant l'aéronef, à la condition d'être privilégiés et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'Etat contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de
conservation.
(2) Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître. (3) Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans les trois mois à compter de l'achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.
(4) Les Etats contractants s'interdisent à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit délai:
(a) la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au registre con-
formément au paragraphe (3),
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d'interruption ou de suspension du délai.
(5) Les dispositions du présent Article s'appliquent nonobstant celles du paragraphe (2) de l'Article I.
ARTICLE V
La priorité qui s'attache aux droit mentionnés au paragraphe (1)(d) de l'Article I s'étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n'est accordée qu'à ceux échus au cours des trois années antérieures à l'ouverture de la procédure d'exécution et au cours de cette dernière.
ARTICLE VI
En cas de saisie ou de vente forcée d'un aéronef ou d'un droit sur aéronef, les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l'acquéreur, la constitution ou le transfert de l'un des droits énumérés au paragraphe (1) de l'Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d'exécution, alors qu'il en avait connaissance.
ARTICLE VII
(1) Les procédures de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues par la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée.
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