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mis sous plafonnement, sous forme d'une autolimitation de la part de Hong-long, les contingents existants en France devont être
suspendus pour la durée de cet accord;
les autres produits, considérés comme non sensibles, feront l'objet d'une libération moyennant une clause de sauvegarde du type de celle qui figure dans le règlement 1025 du Conseil;
une augmentation annuelle des plafonds sera prévue, sans perdre de vue la nécessité d'assurer un accès au marché plus harmonieux,
5.
les plafonds seront gérés, como dans l'accord conclu par la Communauté evec Hong-Kong sur les textiles de coton, suivant le système du double contrôle;
les dispositions concernant la flexibilité seront également idontiques à celles de l'accord coton;
l'accord devrait contenir une clause de révision qui permettrait lfin 1973, de l'adapter à la situation créce par l'expiration, attendue pour le 30 septembre 1973, de 1'AIT sur les textiles coton et de l'accord bilateral sur le même sujet conclu entre la Communauté et Hong-Kong et valable actuellement jusqu'au 31 décembre 1973.
Au cas où Hong-Kong ne se prêterait pas à une telle négociation assez rapidement, ou au cas où les négociations traîneraient en longueur, la Commission ce réserve de soumettre au Conseil des propositions visant
à instaurer, sur une base autonono, les mesures appropriées.
6.
En conséquence, la Commission recommande au Conseil en vertu de l'article 113 du Traité de prendre la décision ci-après: