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cing produits qui seraient exclus on raison du fait qu'ils ne semblent pas remplir les règles d'origine envisagées dans le cadre des préférences généralisées cf. tableau no3 âù doc. 1/98/70 (GB 2417
Le représentant de la Commission a précisé à ce propos que la plupart de ces produits présentent une grande sensibilité et certains d'entre eux font l'objet de restrictions quantitatives dans certains Stats membres.
Les délégations se sont réservé de revenir ultérieu- rement sur les questions afférentes à la composition des différents projets de listes énumérés ci-dessus. En se référant aux modalités de la gestion interne du mécanisme des plafonde d'importation du système préférentiel de la Communauté, les délégations ont rappelé que, en ce qui concerne les produits quasi-sensibles ou non sensibles qui, après la mise en vigueur des préférences généralisées, donneraient lieu à dos difficultés, il pourrait en tout état de cause et notamment lors des examens annuels à intervenir au sein de la Communauté, être décidé de les transférer dans la catégorie des produits sensibles (soumis à des contingents tarifaires avec répartition préalable des quote-parts entre Etats membres).
I/104 f/70 (GB 26) (ANNEXE) of
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