1

de rendre possible l'inclusion éventuelle de Hong-Kons dans les pays bénéficiaires du système préférentiel de

-

de l'actuelle CEE, aux conditions suivantes :

les produits couverte pour Hong-Kong seraient ceux mention- nés dans l'offen le la CEE à l'exclusion de tous les textiles (chapitre 50 à 63)ut des chaussures (chapitre 54). Cos exclusions qui viseraient tous les territoires dépen- dants se justifient, en ce qui concerne les textiles, en raison de l'exclusion par les Etats-Unis de tout le secteur textiles de leur offre concernant les préférences généralisées, des exceptions britanniques dans ce même domaine ainsi que de l'introduction, en 1972, de droits sur les textiles de coton au Royaume-Uni (1). Pour ce qui est des chaussures, qui sont également exclues de l'offre des Etats-Unis, le Royaume-Uni applique des droits dans les cas où il y a une incorporation de pro- Quits de la soie ou de fibres synthétiques;

certains produits, autres que les textiles et chaussures, pour lesquels la "sensibilité Fong-Kong" est grande, scraient soumis à des mesures de sauvegarde particulières (contingent tarifaire communautaire ou régime de surveil- lance; butoir d'un niveau sensiblement inférieur à 50 %).

4.

Sans préjudice des questions préjudicielles rappelées. dans la note ci-dessus, la plupart des délégations après avoir indiqué que, d'une manière générale, les éléments

.../...

·

(1) En 1972, le Royaume-Uni introduira des droits à l'égard

de Hong-Kong pour les textiles de coton avec une marge préférentielle de 15% du droit n.p.f. pour Hong-Kong.

I/104 f/70 (GB 26) (ANNEXE) of

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