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le représentant de la Commission a précisé que los Services de la Commission s'étaient limités à présenter au sujet de Hong-Kong, des éléments de réflexion de caractère technique (hypothèse actuelle Communauté à Six) et qui se situent dans le contexte des préférences généralisées. A son avis, la recherche d'une formule technique on vuc d'un arrangement ad hoc à l'égard de Hong-Kong devait être clairement distinguée de la décision formelle qui devrait par la suite être arrêtée par les autorités compétentes de la Communauté dans le cadre des négociations CEE/Royaume-Uni.

Compte Compte

tenu des considérations ci-dessus, le Groupe a estimé qu'il était nécessaire que, avant d'aborder l'étape suivante de son examen technique, cette question préjudi- cielle soit soumise au Comité des Représentants Permanents.

Par ailleurs la délégation bolge a attiré l'attention Ar une autre question préjudicielle. De l'avis de cette délégatim ptrau cas où le Comité des Représentants Permanents déciderait qu'un régime ad hoc à l'égard de

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Hong-Kong devrait être recherché dans le cadre des préférences généralisées, il conviendrait de préciser

optique dans laquelle une telle recherche devait être menée en effet il faudrait se préoccuper non seulement du régime ad hoc que l'actuelle Communauté serait peut-être amenée à prévoir pour Hong-Kong dans le cadre des préférences généralisées, pour la période précédant l'élargissement, mais également du régime préférentiel qui pourrait être appliqué à Hong-Kong par la Communauté élargie à dix membres. Il serait donc utile d'élaborer une position de négociation raisonnable, vis-à-vis des pays candidats, pour le futur régime harmonisé de la Communauté à Dix en faveur de Hong Kong.

I/104 £/70 (GB 26) em

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