"EUROPE" ASC iuval BoY

LA COMMISSION EUROPEENNE PROPOSE LA MISE EN OEUVRE D'UN REGIME

COMMUN D'IMPORTATION DANS LA C.E.E. POUR LES PRODUITS CERAMIQUES

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EN PROVENANCE DES PAYS TIERS LES PROBLEMES DU JAPON ET DE HONG-KONG BRUXELLES (EU), jeudi 24 avril 1969 La Commission Européenne a transmis au Conscil une première pro- position concernant l'établissement d'un régime uniforme à l'importation pour les produits d'un secteur éco- nomique où des restrictions à l'égard des pays tiers subsistent. Il s'agit du secteur de la céramique, chapitre 69 du Tarif Douanier Commun.

Ce

"politique commerciale commune" par secteur, ne doit pas être confondue avec la politique com- iale commune à l'égard de l'un ou l'autre des pays tiers, bien que dans une certaine mesure les deux aspects se recoupent.

n

Le 10 décembre dernier, le Conseil communautaire avait établi le fondement d'une politique commune à l'importation, en adoptant trois règlements qui couvrent, en théorie, toutes les possibilités:

- liste commune de libération pour les produits dont l'importation en provenance du monde extérieur est libérée par tous les Etats membres;

- mécanisme de contingents communautaires pour les produits non libérés;

- mécanisme de surveillance pour certains produits sensibles.

Pour que ces mécanismes puissent fonctionner à plein dans des conditions satisfaisantes, il faudrait qu'ils s'appliquent à tous les pays tiers sans exception, et que l'attitude des "Six" pour chaque produit soit uniforme. En réalité, à l'heure actuelle les règlements de décembre 1968 ne s'appliquent pas aux pays de l'Europe de l'Est et aux pays à régime communiste; les modalités à appliquer à leur égard sont à l'étude. Ceci pour

l'extension géographique; pour le reste, il n'existe jusqu'à présent qu'une liste de libération et les instruments pour appliquer les autres régimes. La liste de libération comporte 800 positions entières du tarif douanier commun. Pour 297 positions, les régimes des Etats membres sont encore divergents. Il faudrait faire rentrer progressivement ces positions dans l'une des trois possibilités citées: ou la libération (par une extension de la liste), ou un contingent communautaire, ou un mécanisme de surveillance.

La nouvelle proposition de la Commission vise à atteindre cet objectif pour le secteur de la céramique. Le choix de ce secteur est justifié, de l'avis de la Commission, par plusieurs considérations. Tout d'abord, il est assez important pour justifier une action commune; en deuxième lieu, sa structure est suffisamment homogène pour ne pas présenter, lors de cette première expérience, un nombre excessif de difficultés (comme cela sera nécessairement le cas dans des secteurs plus larges et plus diversifiés, tels que les tex- tiles ou la mécanique). En troisième lieu, les restrictions concernent presque toujours les mêmes produits et sont appliquées en grande partie à la même provenance (Japon ou Hong Kong). La Commission estime donc qu'il devrait être possible de libérer entièrement l'importation de certaines positions de ce chapitre, et d'appliquer aux produits qui ne seraient pas libérés soit un régime de contingents communautaires à l'importation, soit un régime de "surveillance"

Un problème particulier se posait toutefois: celui du Japon. Ce pays maintient à l'égard de la Commu- nauté de nombreuses restrictions à l'importation. Il ne serait pas logique ni opportun de lui octroyer sans contreparties des libérations supplémentaires dans un secteur comme celui de la céramique, qui l'intéresse particulièrement. La Commission Européenne propose par conséquent de décider exclusivement les libéra- tions qui représentent une compensation pour d'autres mesures restrictives à l'intérieur du même chapitre: l'introduction d'un contingent pour un produit qui est actuellement libéré par l'un ou l'autre des "Six", serait compensée par la libération d'un autre produit dont l'importation dans un ou plusieurs Etats membres n'est pas libre à l'heure actuelle. Mais, dans la mesure où l'effet de la libération envisagée dépasserait celui des restrictions prévues dans le même secteur, cette libération ne devrait pas être décidée de façon définitive. Elle devrait faire l'objet d'une négociation de la Communauté avec le pays tiers en cause. Dans le cas du Japon notamment, en offrant d'importantes libérations dépassant la simple "compensation", la Communauté devrait demander des contreparties équivalentes et, en particulier, la suppression des me- sures restrictives à l'importation appliquées par le Japon (qui, on le sait, sont encore considérables).

Le contenu du régime commun à l'importation

L'examen de la situation et les propositions formulées ont été élaborées en prenant en considération le chapitre 69 du tarif douanier commun, et un produit du chapitre 85, qui est étroitement lié: les isolateurs en matière céramique (position ex 85.25).

La Commission constate que dans la Communauté certains secteurs de l'industrie de la céramique sont en stagnation, et sont particulièrement sensibles à l'importation des produits offerts notamment par le Japon et par Hong-Kong à des prix particulièrement bas. Les risques de perturbation du marché communautaire se concentrent sur trois groupes de produits, à savoir:

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- les carreaux de mosaique (positions 69.07 et 69.08);

- la vaisselle (positions 69.11 et 69.12);

les isolateurs en matière céramique (position ex 85.25).

Sur les quatre zones douanières de la Communauté (Allemagne, France, Italie, Benelux) trois appliquent des restrictions à l'importation de ces produits, une (l'Allemagne) a convenu avec le Japon un régime d'auto-limitation des exportations japonaises.

La Commission Européenno propose de mettre en vigueur le régime commun à l'importation suivant : 1) inclusion dans la liste commune de libération des positions 69.10 (éviers, lavabos, baignoires, etc.) et 69.13 (statuettes, objets de fantaisie, etc.) et de certains isolateurs de la position 85.25, ainsi que de certaines parties des positions tarifaires 69.07 et 69.08 (carreaux de mosaique) et de la position 69.12 (vaisselle).

IC.

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