↑
-6-
(2) Pour les produits des positions
69.11
ex 69.12
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques
en faïence ou en poterie fine
le contingent est fixé à 7.300 tonnes, dont 730 tonnes sont constitués en réserve communautaire, le reste étant reparti
entre les Etats membres comme suit :
2.160 tonnes
Allemagne
France
225 tonnes
Italie
Benelux
1.980 tonnes
2.205 tonnes
(3) Pour les produits des positions
69.11
ex 69.12
C
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine
avec décoration typique de l'Extrême Orient (entièrement décorés ou en grande partie)
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques
en faïence ou en poterie fine
avec décoration typique de l'Extrême Orient (entièrement décorés ou en grande partie)
un autre contingent est fixé à 1.600 tonnes dont 160 tonnes sont constitués en réserve communautaire, le reste étant attribué
à l'Allemagne.
Article 6
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.