C

1

5 -

Article 4

(1) Est soumise à licence l'importation des produits des positions

suivantes :

69.11

ex 69.07'

ex 69.08

ex 69.12

C

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en

porcelaine

Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés

autres qu' 'en terre commune

Autres carreaux; pavês et dalles de pavement ou de re-

vêtement

autres qu'en terre commune

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques

en faïence ou en poterie fine

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent règlement, les licences seront délivrées de façon automatique conformément aux réglementations en vigueur.

Article 5.

Les contingents communautaires suivants sont établis au sens de l'article 2 du règlement 2043/68 du Conseil pour les importations en provenance du Japon :

(1) Pour les produits des positions

ex 69.07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement,

non vernissés ni émaillés

autres qu'en terre commune

ex 69.08 Autres carreaux, paves et dalles de pavement ou de re-

vêtement

autres qu'en terre commune

Le contingent est fixé à 3.610.000 m2 dont 180.000 m2 sont constitués en réserve communautaire, le reste étant reparti entre les Etats membres

comme suit :

Allemagne 3.325.000 m2

France Italie

42.000 m2

20.000 m2.

Benelux

43.000 m2

./...

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