C
1
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Article 4
(1) Est soumise à licence l'importation des produits des positions
suivantes :
69.11
ex 69.07'
ex 69.08
ex 69.12
C
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en
porcelaine
Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés
autres qu' 'en terre commune
Autres carreaux; pavês et dalles de pavement ou de re-
vêtement
autres qu'en terre commune
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques
en faïence ou en poterie fine
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent règlement, les licences seront délivrées de façon automatique conformément aux réglementations en vigueur.
Article 5.
Les contingents communautaires suivants sont établis au sens de l'article 2 du règlement 2043/68 du Conseil pour les importations en provenance du Japon :
(1) Pour les produits des positions
ex 69.07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement,
non vernissés ni émaillés
autres qu'en terre commune
ex 69.08 Autres carreaux, paves et dalles de pavement ou de re-
vêtement
autres qu'en terre commune
Le contingent est fixé à 3.610.000 m2 dont 180.000 m2 sont constitués en réserve communautaire, le reste étant reparti entre les Etats membres
comme suit :
Allemagne 3.325.000 m2
France Italie
42.000 m2
20.000 m2.
Benelux
43.000 m2
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