}

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CONSIDERANT qu'il convient de distinguer, à cet effet, entre les importations en provenance de pays à commerce d'Etat d'une part et les importations en provenance des autres pays tiers d'autre

part;

CONSIDERANT que la Communauté Economique Européenne s'est fixée comme objectif d'arriver à un niveau de libération de ses importations aussi élevé que possible;

CONSIDERANT que l'industrie communautaire de la céramique manifeste, surtout dans certains secteurs, une tendance à la stagnation; que des importations illimitées de certains produits de la céramique en provenance de certains pays tiers, et notam- ment du Japon, risqueraient dans les conditions économiques astuelles de perturber sérieusement le marché communautaire;

CONSIDERANT que les Etats membres appliquent des listes de libération différentes ainsi que des mesures restrictives à l'importation portant sur des produits et des montants

différents;

CONSIDERANT qu'afin d'uniformiser ces mesures il convient, d'une part, de libérer l'importation de ces produits à un niveau aussi élevé que possible, en les soumettant, le cas échéant, à une procédure communautaire de surveillance, et d'autre part, d'instituer des contingents communautaires pour les produits

sensibles;

CONSIDERANT que ces contingents doivent être gérés de façon à permettre leur utilisation équilibrée et continue dans tous les Etats membres afin d'éviter le danger de cloisonnement du

Marché Commun;

CONSIDERANT qu'à cet effet il s'avère nécessaire d'instituer une réserve communautaire suffisamment élevée;

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