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En revanche, le marché de la Communauté est beaucoup plus sensible aux importations des produits de la position ex 69.12 C. In 1967, elles se sont élevées à 373.000 US $. Il est à prévoir qu'en cas de libération les importations augmenteraient rapide- ment et auraient pour conséquence une désorganisation du marché communautaire. Il est donc opportun de maintenir sur le plan communautaire la protection existant dans tous les Etats membres. Toutefois, afin de parvenir à un régime uniforme à l'importation, les quelques sous-positions d'importance écono- mique mineure qui se trouvent actuellement libérées dans cer- tains Etats membres (poterie fine.., articles de toilette) devront également être comprises dans le contingentement, d'autant plus que cette libération partielle n'apporte pas d'avantage appréciable au partenaire commercial.
c) Statuettes, etc. (pos. 69.13)
L'Allemagne seule maintient des restrictions qui visent les produits essentiels de la position ("... en porcelaine et autres matières céramiques").
Etant donné le développement des importations et l'évolu- tión de la situation concurrentielle on ne peut mettre en doute une certaine sensibilité de ces produits (en porcelaine, faïence ou poterie Pine) aux importations en provenance du Japon. In 1967, les importations de la Communauté en provenance du Japon se sont élevées à 1,356 millions de US $, réparties à peu près également entre les Etats membres.
Toutefois, la sensibilité Fonstatée n'est pas suffisamment marquée pour justifier le maintien de la protection en vigueur en Allemagne et l'instauration d'une protection correspondante dans les autres Etats membres, en raison notamment de l'incidence très élevée, sur les importations à bas prix, des droits mixtes à échelle mobile du tarif douanier commun. Il est cependant nécessaire de soumettre les importations de la position. 69.13 à la procédure communautaire de surveillance prévue à l'article 1 du règlement 2045/68.
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