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10.
En Allemagne, les importations de la position ex D sont totalement protégées par voie autonome; les contingents conven- tionnels ne s'étendent pas aux articles de toilette. En France, les importations de cette position ex sont protégées totalement,
aussi bien par voie autonome que conventionnelle; le Benelux les
a libérées.
L'examen des importations en provenance du Japon montre qu'en 1967 la CEE a importé des produits de la position 69.12 A ("... en terre commune") pour un montant de 96.000 US $. La France seule en a absorbé directement pour 34.000 US $, ce qui ne l'a cependant pas amenée à étendre sa protection aux produits de cette position ex. Pour ce qui est de la position ex B ("... en grès), la Commu-
nauté a importé des produits pour une valeur de 170.000 US absorbés
exclusivement par l'Allemagne. A l'heure actuelle, le marché de la Communauté n'est pas sensible aux importations des produits en
cause.
La situation est identique en ce qui concerne les produits de
la position 69.12 D. En 1967, le Benelux, où cette position ex
est libérée, a importé du Japon de la vaisselle en autres matières céramiques (69.12 D) pour une valeur de 13.000 US $. Les autres Etats membres en ont importé pour 7.000 US$ dans le cadre de
leurs contingents globaux convenus avec le Japon. Ici encore,
à l'heure actuelle, on ne constate pas de sensibilité particulière
du marché communautaire.
Quoique, actuellement, les importations des produits visés
par les positions ex 69.12 A, B et D en provenance du Japon
n'atteignent pas et ne risquent d'atteindre un volume tel qu'une
restriction quantitative à l'importation se justifie au niveau
communautaire, il faut néanmoins tenir compte de la possibilité que cette situation change à l'avenir (on ne peut, notamment, pas exclure le risque de fausses déclarations). Par conséquent, il est
proposé de soumettre les importations des produits en cause à une procédure communautaire de surveillance selon l'article 1 du règlement 2045/68.
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