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a jusqu'à maintenant exclu les articles de toilette de la protection, le reste de la position étant soumis à une restriction quantitative. Les contingents figurant aux accords avec le Japon couvrent entièrement les produits protégés par voie autonome.
Le maintien de restrictions à l'importation par la Communauté est nécessaire en raison des difficultés écono- miques du secteur et eu égard à la désorganisation du marché qui résulterait d'importations illimitées en provenance du
Japon.
Etant donné que l'exclusion des articles de toilette n'apporte pas d'avantage appréciable au partenaire commer- cial, il convient de retenir l'ensemble de la position 69.11 comme base pour une protection communautaire uniforme.
b) Vaisselle, etc. en autres matières céramiques (pos. 69.12)
Contrairement à ce que l'on observe pour la position 69.11, les restrictions autonomes des Etats membres pour la position 69.12 varient de façon considérable. En outre, les contingents fixés par voie conventionnelle à l'égard du Japon diffèrent légèrement, dans leur champ d'application, des restrictions fixées par voie autonome. Seule l'Italie a étendu sa protection, tant autonome que conventionnelle, à toute la position. Les autres Etats membres ont libéré les importations des positions ex A et B ("... en terre commune", "... en Erès").
Les importations de la position ex C ("... en, faïence ou en poterie fine) sont limitées par voie autonome de la
façon suivante :
Allemagne :
France
:
Vaisselle et articles de ménage en faïence ou en poterie fine (contingent dans l'accord: "... en faïence");
Toute la position ex (par voie autonome et conventionnelle) incluant donc les articles de toilette;
Benelux
If
Toute la position ex (contingent dans l'accord
... en faïence").
•
.../...