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En résumé, par le projet de règlement ci-dessus annexé, il est proposé que le Conseil décide les mesures suivantes : - l'inclusion dans la liste de libération des positions 59.10 (éviers, etc.) et 69.13 (statuettes, etc.) et de certains isolateurs de la position 85.25, ainsi que de certaines parties des positions tarifaires 69.07 et 69.08 (carreaux de mosaïque), et de la position 69.12 (vaisselle);
la mise sous surveillance communautaire de la vaisselle et notamment de la position 69.11 (en provenance de Hong- Kong), ainsi que de la position 69.13, de certaines parties de la position 69.12 et des isolateurs autres qu'en caoutchouc durci de la position 85.25 (en provenance au Jaron).
- l'instauration d'un contingent communautaire pour la plupart
des produits des rositions 69.07 et 69.08 (carreaux de mosaïque etc.) et, en ce qui concerne la vaisselle, pour l'ensemble de la position 69.11 ainsi que d'une partie de la position 69.12, en ce qui concerne les importations en provenance du Japon.
En ce qui concerne les mesures de libération à prendre, selon la procédure prévue à l'article 111, paragraphe 5 du Traité, la Commission a déjà adressé aux Etats membres concernés des recommandations respectives. (voir annnexes de cette note).
En ce qui concerne les autres positions tarifaires du secteur de la céramique qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, à savoir les positions 69.01 à 69.06, 69.09, 69.10 et 69.14, il est utile de rappeler qu'elles figurent déjà dans la liste commune de libération (annexe I au règlement 2041/68 du Conseil), à l'exception de la position 69.10 qui n'a été entièrement libérée dans les quatre zones de la Communauté que tout récemmenv
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